Abattage rituel
La question de l’abattage rituel en Pologne
Jusqu’au 1er janvier 2013, le par. 8.2 du décret du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du 9 septembre 2004 constituait le cadre juridique de l’abattage rituel en Pologne, décret relatif aux qualifications du personnel autorisé à pratiquer l’abattage au niveau professionnel et aux conditions et méthodes d’abattage et de mise à mort des animaux. Cette disposition a perdu sa valeur juridique au 1er janvier 2013 conformément au jugement du tribunal constitutionnel du 27 novembre 2012 (U 4/12). Le tribunal a considéré que le décret était en contradiction avec l’art. 34 par. 1 et 6 de la loi sur la protection animale et, par conséquent, en contradiction avec l’art. 92 par. 1 de la Constitution de la République de Pologne.
Les débats sociaux et politiques se sont concentrés sur la nouvelle situation juridique. D’une part, les défenseurs des droits des animaux ont demandé l’interdiction de l’abattage rituel. D’autre part, la situation résultant du jugement du tribunal a causé une angoisse légitime au sein des organisations religieuses pour lesquelles l’abattage rituel est une obligation. Les communautés religieuses juive et musulmane sont concernées par cette obligation. La Conférence des évêques polonais a exprimé sa solidarité envers ces organisations et a insisté sur leur tradition de longue date qu’est l’abattage rituel. Lors du débat public, il a également été question des menaces que cette situation pourrait faire peser sur les intérêts de certaines entreprises polonaises du secteur de la viande.
Etant donné la complexité de la situation juridique actuelle, il convient de noter que l’art. 53 par. 1 et 2 de la Constitution de la République de Pologne garantit la liberté de conscience et de religion à toute personne, y compris la liberté de manifester sa religion et, par exemple, de participer à des cérémonies religieuses et d’accomplir des rites. Des réglementations similaires sont incluses dans la loi du 17 mai 1989 relative aux garanties de la liberté de conscience et de religion, garantissant le droit de participer aux pratiques et rites religieux et de s’acquitter de ses obligations religieuses. Une interdiction stricte de l’abattage rituel serait contradictoire à ces textes et en contradiction avec la loi du 20 février 1997, relative à la relation entre l’Etat et les communautés juives de la République de Pologne, qui garantit aux communautés juives le droit de se procurer de la nourriture kasher et d’organiser l’abattage rituel.
En tenant compte du lien flou entre ces différentes réglementations, l’Union des communautés juives a déposé une requête auprès du tribunal constitutionnel. Une requête juridique a également été présentée par le tribunal de district à Białystok, qui a été saisi d’une plainte relative au refus d’initier une enquête concernant l’abattage du bétail sans étourdissement préalable. La décision tant attendue du tribunal constitutionnel semble être l’unique moyen de débloquer la situation.
L’interdiction de l’abattage rituel est incompatible avec la Constitution de la République de Pologne
A la suite de la requête de l’Union des communautés religieuses juives, le tribunal constitutionnel a réglé la question controversée de la compatibilité de l’abattage rituel des animaux avec la Constitution de la république de Pologne du 2 avril 1997. Dans le jugement du 10 décembre 2014, le tribunal a déclaré que l’art. 34 par. 1 de la loi du 21 août 1997 sur la protection animale, dans la mesure où il interdit de soumettre des animaux à l’abattage conformément à des procédés spécifiques prescrits par des rites religieux, de même que l’art. 35 par. 1 et 4 de cette loi, dans la mesure où il prévoit des poursuites pénales pour avoir soumis des animaux à ce type d’abattage, sont incompatibles avec l’art. 53 par. 1, 2 et 5 de la Constitution relatif à l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le jugement du tribunal confirme que la liberté de religion et, particulièrement, le droit de manifester sa religion, implique le droit des organisations religieuses de pratiquer l’abattage rituel. Selon le tribunal, l’interdiction absolue de ce type de pratiques constitue une restriction sans fondement de la liberté de religion (à la lumière de l’art. 53 par. 5 de la Constitution et art. 9 par. 2 de la Convention).
Le jugement a été prononcé par l’ensemble des juges du tribunal, cependant cinq juges ont présenté des avis divergents. Le verdict a été accueilli positivement par les milieux religieux juif et musulman et a fait l’objet d’une vive opposition de la part des défenseurs des droits des animaux.
Depuis le 12 décembre 2014, date à laquelle le jugement a été prononcé, les dispositions controversées de la loi sur la protection animale qui interdisaient l’abattage rituel ne sont plus en vigueur. L’abattage rituel en Pologne est donc actuellement réglementé par le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. L’art. 4 par. 4 dispose que dans le cas d’animaux faisant l’objet de procédés particuliers d’abattage prescrits par des rites religieux, les obligations d’étourdissement des animaux avant la mise à mort ne s’appliquent pas sous réserve que l’abattage se déroule dans un abattoir.