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Mariage

Le statut du mariage

Le concordat a introduit dans le droit polonais une forme confessionnelle du mariage civil (art. 10). En conséquence, le Code de la famille et de la tutelle a été modifié et prévoit actuellement (...)

Le concordat a introduit dans le droit polonais une forme confessionnelle du mariage civil (art. 10). En conséquence, le Code de la famille et de la tutelle a été modifié et prévoit actuellement que "il y a également mariage quand un homme et une femme concluent un mariage selon le droit interne d’une Eglise ou d’une autre confession religieuse en présence d’un ecclésiastique et déclarent simultanément que le mariage sera soumis au droit polonais, et lorsque l’agent du bureau des registres généraux établit un certificat de mariage. Lorsque ces conditions sont remplies, le mariage est considéré comme conclu au moment de la déclaration de volonté en présence d’un ecclésiastique (art. 1 § 2).

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables si un accord international dûment ratifié ou une loi sur les relations entre l’État et l’Église ou d’autres confessions religieuses prévoit que le mariage selon le droit interne de l’Église ou des autres confessions religieuses implique les mêmes effets tels que le mariage devant l’officier du bureau des registres" (art. 1 § 3).

Actuellement, la forme confessionnelle du mariage civil concerne onze confessions religieuses : l’Église catholique, l’Église catholique polonaise, l’Église pentecôtiste, l’Église évangélique de la Confession d’Augsbourg, l’Église des adventistes du septième jour, l’Église évangélique réformée, l’Église évangélique méthodiste, l’Église baptiste chrétienne, l’Église autocéphale orthodoxe polonaise, l’Union des communautés juives confessionnelles et l’Église catholique mariavite.

D 28 septembre 2012    AMichał Zawiślak APiotr Stanisz

La situation juridique et sociologique du mariage de personnes de même sexe en Pologne

Contexte sociologique des couples homosexuels
Selon la dernière enquête du centre d’études polonais CBOS, intitulée « Stosunek do osób o orientacji homoseksulanej i związków partnerskich » (« (...)

Contexte sociologique des couples homosexuels

Selon la dernière enquête du centre d’études polonais CBOS, intitulée « Stosunek do osób o orientacji homoseksulanej i związków partnerskich » (« Comportement envers les personnes d’orientation homosexuelle et contrats de partenariat », non publié en français) et publiée le 2 décembre 2017, seuls 16 % des personnes sondées considèrent l’homosexualité comme une chose ordinaire.

Plus de la moitié (55 %) des Polonais estiment que l’homosexualité est une déviance qui devrait être tolérée par la société. 24 % des personnes interrogées considèrent l’homosexualité comme un comportement déviant qui ne devrait pas être toléré par la société.

Dans une autre enquête, des chercheurs ont montré que la perception de l’homosexualité est influencée par les rencontres personnelles avec des homosexuels. Les personnes qui connaissent des gays ou des lesbiennes perçoivent plus souvent que les autres cette orientation sexuelle comme ordinaire. 32 % des personnes sondées (c’est-à-dire 7 à 8 % de plus qu’en 2010-2013) indiquent connaître personnellement une personne homosexuelle, gay ou lesbienne.

Les hommes sont deux fois plus que les femmes à se déclarer intolérants envers le mariage pour les couples homosexuels. En outre, les habitants des grandes villes non pratiquants sont plus nombreux à considérer l’homosexualité comme une chose ordinaire.

Le mode de vie des couples homosexuels est accepté par 32 % des personnes interrogées ; 30 % d’entre elles se déclarent en faveur du droit au mariage pour les couples homosexuels, tandis que 64 % y sont opposés. En outre, 84 % des personnes sondées sont opposées à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. La dernière enquête a souligné qu’au cours des dernières années, l’acceptation des mariages homosexuels et de l’adoption d’enfants par ces couples a légèrement augmenté.

En ce qui concerne la légalisation des partenariats entre hommes et femmes, 89 % des personnes interrogées approuvent ce type de relation ; seuls 8 % s’y opposent. Plus de la moitié des Polonais (53 % des répondants) admettent n’accepter que les partenariats hétérosexuels. Un faible pourcentage (1 %) de personnes sondées autorise uniquement la légalisation des relations homosexuelles.

Les répondants plus âgés (65 ans et plus) désapprouvent largement la légalisation des partenariats. Il est également intéressant de constater que les personnes interrogées qui se déclarent complètement en faveur de la légalisation de ces relations ont généralement 45 ans ou moins, avec un niveau d’éducation supérieur, elles vivent dans les grandes villes et ne prennent pas (ou pas systématiquement) part à des pratiques religieuses.

Contexte juridique

Les principes fondamentaux du droit sont non seulement les principes constitutionnels, mais aussi ceux régissant les différents domaines du droit, comme le droit de la famille (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. II CK 13/03) [Décision de la Cour suprême de Pologne du 26 février 2003]. Les principes fondamentaux du droit de la République de Pologne sont énoncés dans sa constitution du 2 avril 1997. L’article 18 de celle-ci dispose que « le mariage en tant qu’union entre une femme et un homme [...] est protégé et préservé par la République de Pologne ». Le concept de mariage est réglementé par la constitution de la République de Pologne, ainsi que par l’Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Loi relative à la famille et au Code de tutelle du 25 février 1964], l’Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [Loi sur les actes d’état civil du 28 novembre 2014] et le Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego [Ordonnance du ministre de la Numérisation du 14 décembre 2017 relative aux formes des documents délivrés dans l’enregistrement des actes d’état civil].

Il n’existe aucun principe constitutionnel qui permettrait de reconnaître l’acte de mariage entre deux personnes de même sexe. L’article 18 de la constitution polonaise, qui définit explicitement le mariage comme l’union entre une femme et un homme, protège notamment la famille fondée par des hétérosexuels. La constitution reste la loi suprême de la République de Pologne en ce qui concerne tous les accords internationaux liant la République de Pologne. Le concept de mariage exprimé dans la constitution polonaise est autonome et indépendant des autres actes juridiques, tant nationaux qu’internationaux. En droit polonais, l’essence du mariage est sans doute le critère d’hétérogénéité.

Les dispositions de la Loi relative à la famille et au Code de tutelle indiquent clairement que le mariage est conclu lorsqu’un homme et une femme s’engagent dans une relation matrimoniale. Aucune des dispositions de ce Code ne prévoit la possibilité d’un mariage pour un couple homosexuel.

Selon l’article 107, point 3, de la Loi sur les actes d’état civil du 28 novembre 2014, « le directeur du bureau d’état civil est tenu de refuser d’enregistrer un acte de mariage si celui-ci est contraire aux principes fondamentaux du droit de la République de Pologne ».

Loi anti-discrimination sur le mariage homosexuel

Dans son arrêt du 17 décembre 2014 (II OSK 1298/13), la Cour administrative suprême de Pologne déclare que le modèle de mariage entre un homme et une femme ne constitue pas une manifestation de discrimination de la part des autorités publiques. L’article 18 de la constitution polonaise assure donc la protection du mariage en tant qu’union entre une femme et un homme, sans préciser que les autres relations matrimoniales ne sont pas soumises à cette protection. Le système juridique polonais ne reconnaît pas de relation de mariage autre qu’hétérosexuelle.

Selon la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêts C-411/10 et C-493/10), toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est interdite. La différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle doit être objectivement justifiée et proportionnée selon les normes du droit européen.

Aperçu en Europe

La Cour administrative suprême de Pologne ne nie pas qu’il existe actuellement une tendance acceptée dans de nombreux États membres à reconnaître légalement et à protéger les unions de couples homosexuels. Cette tendance n’a pourtant pas pu être appliquée en vertu du droit polonais, ce qui aurait été nécessaire tant pour les autorités que pour les tribunaux. D’autre part, aucun acte du droit communautaire ne constitue la source d’une telle obligation. En particulier, il convient de souligner que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à l’admissibilité du mariage entre personnes du même sexe a été laissée à l’appréciation du droit national des États membres (cf. arrêt Schalk et Kopf c. Autriche du 24 juin 2010).

La CEDH a également rappelé les recommandations de l’Assemblée parlementaire et du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui encouragent les États membres du Conseil de l’Europe à introduire de nouvelles recommandations juridiques permettant la reconnaissance juridique formelle des couples homosexuels et leur accordent une protection juridique. Très souvent, les requérants se réfèrent, entre autres, à l’arrêt de la CEDH Oliari et autres c. Italie du 21 juillet 2015, dans lequel la CEDH a jugé que, selon sa jurisprudence constante, la cohabitation permanente de deux personnes de même sexe constitue une « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention et, par conséquent, est soumise à la protection mentionnée dans cet article.

Pour en savoir plus :
 Document PDF “Court cases on same-sex marriage in Poland”,
 Debat actuel sur le mariage de personnes de même sexe (Février 2018).

D 20 mars 2018    AMichał Zawiślak

CNRS Unistra Dres Gsrl

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