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Cadre juridique

Type de régime légal

Les dispositions relatives à la relation institutionnelle entre l’État et les Églises et autres confessions religieuses sont énoncées dans l’article 25 de la Constitution de la République de (...)

Les dispositions relatives à la relation institutionnelle entre l’État et les Églises et autres confessions religieuses sont énoncées dans l’article 25 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997. Le modèle établi est basé sur le respect de la liberté de conscience et de religion (art. 53). Ce modèle diffère de manière significative de la réglementation adoptée dans les pays avec une religion officielle constitutionnellement établie (par ex. la Grèce) et dans les pays extrêmement laïques (par ex. la France). Il y a un certain nombre de caractéristiques communes avec les systèmes existant par exemple en Allemagne ou en Italie, ce qui permet de compter la Pologne parmi les pays intégrant un modèle respectueux de la séparation de l’Église et de l’État.

D 28 septembre 2012    APiotr Stanisz

Aspect juridique des relations Eglise-Etat

Selon les normes constitutionnelles actuelles, les relations entre l’État et les Églises et autres confessions religieuses sont définies par les cinq principes suivants : l’égalité des droits, (...)

Selon les normes constitutionnelles actuelles, les relations entre l’État et les Églises et autres confessions religieuses sont définies par les cinq principes suivants : l’égalité des droits, l’impartialité, l’autonomie et l’indépendance, la coopération, le bilatéralisme. La Constitution actuelle ne fait pas mention de la séparation de l’Église et de l’État.

1. L’égalité des droits des Églises et autres confessions religieuses

Le principe de l’égalité des droits des Églises et autres confessions religieuses selon la perspective du Tribunal constitutionnel polonais prévoit principalement que toutes les confessions religieuses doivent avoir la liberté d’exercer leurs fonctions religieuses. En d’autres termes, elles ont le droit d’exercer ces fonctions sur un pied d’égalité. Ainsi, il n’y a aucune raison de différencier leurs libertés sur des sujets tels que la définition de leur doctrine religieuse, l’organisation du culte, la tenue des services religieux, l’adoption d’une législation propre pour des questions internes et, enfin, l’éducation et l’emploi du clergé. Le fait que seule la situation juridique de l’Église catholique ait été réglée par la voie d’un accord international (concordat) ne constitue nullement une violation du principe d’égalité (conformément à l’art. 25 al. 4 de la Constitution). L’Église catholique est seulement représentée par un organisme (le Saint-Siège) qui est une entité juridique distincte en droit international.

2. Impartialité des pouvoirs publics

L’impartialité dont il est ici question signifie une attitude objective, sans parti pris, caractérisée par une approche égale de toutes les croyances qui respectent les valeurs fondamentales du système juridique polonais. Cela équivaut à l’interdiction de favoriser une croyance ou un ensemble de croyances. Les déclarations sur la véracité de certaines croyances par les pouvoirs publics sont en outre interdites. Néanmoins, l’impartialité ne peut être comprise comme un impératif visant à éliminer les éléments religieux de la vie publique, interprétation qui irait à l’encontre de la disposition constitutionnelle. Les autorités publiques sont clairement tenues de veiller à la liberté d’exprimer ses convictions dans la vie publique. Les gens qui exercent des fonctions publiques peuvent de plein droit participer à des célébrations religieuses. Par ailleurs, comme cela a été souligné par la jurisprudence, accrocher une croix dans la salle de conférences d’un conseil municipal n’est pas contraire à cette disposition.

3. Autonomie et indépendance

L’autonomie et l’indépendance prévues à l’art. 25 al. 3 n’ont pas de caractère absolu. L’État et les Églises et autres confessions religieuses bénéficient de ces droits tant qu’ils opèrent "dans leur propre sphère". Ces sphères ne sont cependant pas définies dans la Constitution et peuvent uniquement être délimitées sur la base des missions remplies par les parties concernées.

4. Coopération

L’essence de la coopération doit ici être comprise comme un ensemble d’actions coordonnées, entreprises conjointement et visant à atteindre les mêmes objectifs. Elle ne doit pas être considérée comme une connexion entre l’État et une Église ou confession religieuse. Il s’agit seulement de la coopération de deux institutions indépendantes, accomplie sur un pied d’égalité.

5. Bilatéralisme

Puisque le Saint-Siège est une entité juridique distincte en droit international (qui n’a aucun équivalent pour les confessions non catholiques), la procédure spécifique prévue pour réguler la situation juridique de l’Église catholique semble pleinement justifiée. Le principe du bilatéralisme relatif à cette Église prévoit que sa situation juridique se fonde sur les dispositions d’un accord international - le concordat. Pour les autres confessions religieuses, ce principe est exprimé par la règle selon laquelle les textes juridiques gouvernant les relations entre la République de Pologne et une confession religieuse donnée doivent être fondés sur des accords précédemment conclus entre le Conseil des ministres et les représentants de la confession.
Dans le cas de l’Église catholique, l’accord international n’est pas la seule procédure permettant de régler son statut juridique. Ses relations avec l’État - conformément à l’art. 25 al. 4 - sont définies non seulement par le concordat, mais aussi par la loi. Les dispositions légales doivent cependant être conformes au concordat, accord international ratifié après agrément conféré par la loi.
Dans le cas des confessions non catholiques, les lois gouvernant leurs relations avec l’État sont fondées sur des accords conclus avec les représentants des confessions. Sur cette base, les confessions non catholiques ont reçu, tout comme l’Église catholique, la garantie de la mise en application de la loi fondant leur statut juridique. Dans la doctrine polonaise concernant le droit des relations Églises-État, il ne fait pas de doute que la conclusion d’un accord entre le Conseil des ministres et les représentants d’une confession religieuse donnée constitue une condition sine qua non pour voter une loi, comme le prévoit l’art. 25 al. 5 de la Constitution, et le contenu de la loi doit rester étroitement lié aux dispositions de l’accord concerné.

Voir aussi : RYNKOWSKI Michał, "State and Church in Poland", in ROBBERS Gerhard (ed.), State and Church in the European Union, Third ed., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 461-482.

D 28 septembre 2012    APiotr Stanisz

Le statut juridique des Églises et communautés religieuses

Il existe des différences entre les Eglises et les communautés religieuses quant à la méthode d’enregistrement, mais tous les organismes légalement enregistrés jouissent des mêmes droits :
1) (...)

Il existe des différences entre les Eglises et les communautés religieuses quant à la méthode d’enregistrement, mais tous les organismes légalement enregistrés jouissent des mêmes droits :

1) Quinze d’entre eux fonctionnent selon une loi spéciale qui régit les relations entre l’État et une Eglise ou une communauté religieuse donnée.

Ce groupe rassemble les principales - et aussi les plus anciennes - communautés religieuses (à l’exception des témoins de Jéhovah qui, bien qu’étant la troisième communauté en taille, n’opère pas sur la base d’une loi spéciale, mais sur la base de la loi de 1989). Voici les Eglises et les communautés religieuses appartenant à ce groupe, dans l’ordre chronologique de l’acte juridique :

 l’Église de l’est des vieux rites (Ordonnance du Président de la République, le 22 mars 1928)
 la communauté religieuse islamique (21 avril 1936)
 la communauté religieuse Karaim (21 avril 1936)
 l’Église catholique (17 mai 1989)
 l’Église polonaise orthodoxe autocéphale (4 juillet 1991)
 l’Église de la confession d’Augsbourg dans la République de Pologne (l’Église luthérienne) (13 mai 1994)
 l’Église protestante réformée (13 mai 1994)
 l’Église protestante méthodiste (30 juin 1995)
 l’Église des chrétiens baptistes (30 juin 1995)
 l’Église des adventistes du septième jour (30 juin 1995)
 l’Église catholique polonaise (30 juin 1995)
 l’Union des communautés confessionnelles juives (20 février 1997)
 l’Église catholique des mariavites (20 février 1997)
 l’Église vieille-catholique des mariavites (20 février 1997)
 l’Église pentecôtiste (20 février 1997)

Les différentes entités confessionnelles bénéficient de la personnalité juridique en vertu des lois mentionnées ci-dessus. Pour l’Église catholique, le Concordat a explicitement reconnu la personnalité juridique des entités qui ont acquis ce statut selon le droit canon. Dans de rares cas, la personnalité juridique est accordée par le biais d’une ordonnance du ministre de l’Intérieur et de l’administration : ces cas concernent la fondation Caritas catholique, la diaconie protestante ou l’organisme de radiodiffusion Orthodoxia

2) D’autres groupes (environ 150) fonctionnent sur la base de la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion de 1989 qui a créé un cadre général pour toutes les Eglises et les communautés religieuses en Pologne.

Depuis 1998, il est possible pour tout groupe d’au moins 100 citoyens polonais avec pleine capacité juridique de demander l’enregistrement d’une Eglise ou d’une communauté religieuse. Dans la première version de la loi de 1989, le nombre minimum de membres s’élevait à 15 personnes, ce qui a conduit à certains abus, notamment en matière d’exemption du service militaire, d’avantages fiscaux et d’importations détaxées.
Le ministre de l’Intérieur et de l’administration est compétent pour enregistrer les communautés religieuses. Conformément à la loi de 1989 et à l’ordonnance du 31 mars 1999 sur l’enregistrement des Eglises et des communautés religieuses, la demande doit contenir les éléments suivants : une liste des membres, des informations sur les objectifs généraux, les principes de la doctrine et de la pratique rituelle, le siège, les organismes subordonnés et les statuts.

Depuis 1989, environ 158 Eglises et communautés religieuses ont été enregistrées ; 48 demandes ont été rejetées - la demande a notamment été refusée à plusieurs reprises en raison de critères formels. Les critères sont équivalents à ceux de l’article 9(2) de la Convention européenne des droits de l’homme et le Ministre vérifie, entre autres, si les objectifs et les dogmes d’une Eglise ou communauté religieuse sont de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité, ou sont contraires au droit à la vie, à la morale ou aux droits des parents. A titre d’exemple : les raëliens, qui ont été les premiers à affirmer le clonage d’un être humain en 2002, n’ont pas été acceptés à l’enregistrement dans le registre polonais dès 1998. Le refus du ministre a été confirmé par la Cour administrative principale (Naczelny Sąd Administracyjny) dans sa décision du 22 janvier 1999.

D 28 septembre 2012    AMichal Rynkowski

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