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École

Statut de l’enseignement

Selon l’article 70, § 3, de la Constitution polonaise, « les citoyens et les institutions ont le droit de créer des écoles primaires et secondaires, des établissements d’enseignement supérieur et des institutions de développement de l’éducation. Les conditions de création et de fonctionnement des écoles non publiques, la participation des autorités publiques à leur financement ainsi que les principes du contrôle pédagogique de ces écoles, établissements et institutions sont définis par la loi ». Cette disposition s’applique également aux Églises et aux autres confessions religieuses.

En outre, comme indiqué dans l’article 53, § 4, de la Constitution polonaise, « la religion d’une église ou d’une autre organisation religieuse légalement reconnue peut être enseignée dans les écoles, mais la liberté de culte et de conscience des autres personnes ne peut être enfreinte ». Ce droit découle du droit des parents à élever leurs enfants conformément à leur vision du monde, qui peut être de nature religieuse. Ce droit est exprimé dans l’article 53, § 3, de la Constitution polonaise : « Les parents ont le droit d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement moral et religieux conformes à leurs convictions. »

Parmi les autres actes normatifs importants pour l’enseignement dans les écoles : la loi relative au système d’enseignement scolaire et l’ordonnance du ministre de l’Éducation du 14 avril 1992 fixant les conditions et les modalités d’organisation de l’enseignement religieux dans les crèches et les écoles publiques.

Dans un arrêt du 30 janvier 1991, le Tribunal constitutionnel confirme que « les écoles polonaises ont un caractère laïque parce que l’enseignement de la religion est une question interne aux confessions religieuses et que les programmes de l’enseignement public ne suggèrent aucun point de vue religieux ».
Le préambule de la loi sur le système d’enseignement scolaire dispose que l’enseignement et l’éducation reposent sur des principes éthiques universels. Le respect du système de valeurs chrétiennes est également fixé.

L’enseignement religieux dans les écoles publiques

L’enseignement religieux dans les écoles publiques relève d’une discipline scolaire facultative. Il est possible de choisir entre l’éducation religieuse et morale. Les crèches et les écoles primaires organisent l’enseignement religieux à la demande des parents. Dans les écoles secondaires, les parents et les élèves ont le droit d’exiger l’organisation de ce type d’enseignement. Une fois adultes, les élèves peuvent décider de manière indépendante de poursuivre ou non l’enseignement religieux.

Une crèche ou une école publique peut organiser l’enseignement d’une religion particulière ou de la morale si un groupe d’au moins sept élèves au sein d’une même classe est constitué ; si ce nombre n’est pas atteint, l’école peut organiser cet enseignement dans des groupes interclasses. Si le nombre d’élèves intéressés est inférieur à sept dans l’ensemble de l’école, l’enseignement de leur religion est organisé dans des groupes interécoles (au sein de centres catéchétiques externes à l’école). Actuellement, le nombre d’élèves souhaitant recevoir l’enseignement religieux dans des groupes interscolaires n’est pas limité. Les limites imposées avant 2014 (au moins trois élèves dans un groupe interscolaire) ont été abolies à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Grzelak contre Pologne.

Enseignement religieux

L’enseignement de la religion est une question interne aux confessions religieuses. Les programmes d’enseignement de la religion sont établis par les Églises et les autres confessions religieuses et présentés au ministre de l’Éducation nationale à titre d’information. Ceci confirme le principe de la compétence exclusive des autorités religieuses pour développer des programmes individuels, tel que défini par le § 4 de l’ordonnance du ministre de l’Éducation du 14 avril 1992.

Les cours de religion ou de morale sont notés. Cette note est indiquée sur les certificats scolaires, mais ne joue aucun rôle dans le passage de l’élève dans la classe supérieure. Le certificat scolaire ne précise pas le cours de religion ou de morale auquel l’élève a assisté. La note est incluse dans le calcul de la note moyenne, qui peut déterminer la mention obtenue par l’élève. Dans son arrêt du 2 décembre 2009 (U. 10/07), le Tribunal constitutionnel n’a pas trouvé d’incompatibilité dans cette solution.

Personnel

Les autorités des églises et autres confessions religieuses sont libres de désigner des professeurs de religion. Pour être employé dans une école spécifique, un professeur de religion doit disposer d’une nomination écrite délivrée par l’autorité compétente de sa confession religieuse (pour l’Église catholique, il s’agit de l’évêque diocésain). Les professeurs de religion sont rémunérés sur le budget de l’État et employés par l’école. Ils sont également soumis aux règles de promotion et de rémunération, à l’instar des autres enseignants. Ils doivent en outre jouir des qualifications spécifiques pour enseigner la religion dans les écoles, définies dans les accords conclus entre le ministre de l’Éducation nationale et les autorités suprêmes des différentes organisations religieuses. De tels accords ont été signés avec : l’Église catholique (Conférence épiscopale polonaise), les églises dépendantes du Conseil œcuménique polonais (Église des baptistes chrétiens, Église évangélique de la confession d’Augsbourg, Église évangélique méthodiste, Église évangélique réformée, Église catholique polonaise, Église vieille-catholique mariavite, Église orthodoxe autocéphale polonaise), l’Église pentecôtiste, l’Église adventiste du septième jour, des organisations religieuses dépendantes de l’Alliance évangélique (Église de Dieu en Christ, Église de Dieu, Église des chrétiens de foi évangélique, Église du Christ, Église du « Christ pour tous », Église du Bon Berger, Église chrétienne évangélique, Église chrétienne libre, Centre chrétien « Le Seigneur est ma bannière » de Tarnów, Église réformatrice chrétienne, Communauté pentecôtiste chrétienne, Communauté pentecôtiste évangélique), l’Union fraternelle évangélique et la Congrégation de Wodzisław Śląski.

Programme

Comme indiqué dans la réponse à la question parlementaire n° 18 711, de 2010 à 2017, des programmes d’enseignement religieux ont été soumis au ministre de l’Éducation par plus de 20 Églises et autres confessions religieuses, notamment, outre l’Église catholique : l’Église pentecôtiste, la communauté religieuse musulmane, l’Église orthodoxe autocéphale polonaise, l’Église des chrétiens évangéliques, le Centre chrétien « Le Seigneur est ma bannière » de Tarnów, l’Église adventiste du septième jour, l’Église des baptistes chrétiens, l’Union des communautés juives, la Congrégation de Wodzisław Śląski, l’Église de Dieu de Toruń, l’Église vieille-catholique mariavite, l’Église catholique polonaise, l’Église de Dieu dans le Christ, l’Église des chrétiens de foi évangélique, l’Église du Christ et l’Union fraternelle évangélique.

Autres questions

Il convient de noter que les élèves qui suivent des cours de religion ont le droit d’être dispensés de cours pendant trois jours consécutifs afin de participer à une retraite pendant la période du carême. En outre, conformément à l’ordonnance du ministre de l’Éducation nationale polonais du 11 août 2017 relative à l’organisation de l’année scolaire, le directeur d’établissement peut mettre en place des jours de congé supplémentaires au cours de l’année scolaire, pour célébrer par exemple des fêtes religieuses qui ne sont pas concernées par des congés en vertu de la loi. Conformément à l’article 12 de l’ordonnance ministérielle de 1992, il est possible d’installer des croix dans les salles de classe, bien que l’ordonnance n’impose aucune obligation en la matière.

Pour en savoir plus :
 Aneta Abramowicz, “Teaching of religion in the system of public education and equality of religious organizations”, in Roczniki Nauk Prawnych, 2015, issue 3, pp. 7-32.
 Józef Krukowski, “Religion in public education – Poland” in Gerhard Robbers (ed.), Religion in Public Education – La religion dans l’éducation publique, Trier : European Consortium for Church and State Research, 2011, pp. 383-398.
 Piotr Stanisz, Law and religion in Poland, Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2017, pp. 127-133.

D 13 mars 2018    AAneta Abramowicz

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