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Cadre juridique

Présentation générale

Depuis le XVIe siècle, le Grand-Duché de Luxembourg s’est trouvé partagé entre différents évêchés, notamment celui de Trèves, Liège, Metz, Verdun, Reims et Cologne. Cette instabilité épiscopale aura (...)

Depuis le XVIe siècle, le Grand-Duché de Luxembourg s’est trouvé partagé entre différents évêchés, notamment celui de Trèves, Liège, Metz, Verdun, Reims et Cologne. Cette instabilité épiscopale aura favorisé, au Luxembourg, l’émergence d’un pouvoir étatique relativement fort, disposé à exercer un pouvoir de contrôle non négligeable sur l’Église.

Avec la signature du Concordat de 1801, et malgré certaines dissensions, l’organisation des relations entre Église et État se stabilise. La majeure partie du Luxembourg dépendait à ce moment-là du diocèse de Metz (avant de passer sous l’autorité de celui de Namur en 1823).
À la fin de cette « période française » et avec l’arrivée du pouvoir néerlandais, des hésitations apparaissent quant à l’application du Concordat de 1801. Nous sommes alors autour des années 1814-1815. Suivant sa volonté de garder un certain contrôle sur l’Église, le roi considère que la constitution de 1815 lui permettrait de restaurer le pouvoir de nomination des évêques (par l’invocation de « l’indult » octroyé par Paul IV à Philippe II en 1559. En tant que roi protestant, Guillaume Ier, fut dans la nécessité de se conformer à l’article 17 du Concordat, prévoyant la nécessité d’une signature d’une convention particulière entre le roi et le Saint-Siège dans le cas où le chef de l’État ne serait pas catholique. Un concordat est alors signé en 1827. Ce dernier prévoit le maintien des dispositions du Concordat de 1801. Les évêques sont alors nommés par le Chapitre, mais seulement après « homologation » par le Roi. Le Pape investit finalement le candidat après vérification de conformité avec le droit canonique.

Ce concordat de 1827 ne sera que très peu appliqué, et l’encadrement juridique des relations entre État et Église se compliquera entre 1830 et 1839, notamment en raison d’une division du système juridique due au fait qu’alors que le Luxembourg appartient à la Belgique, la ville de Luxembourg reste une forteresse fédérale germanique. Les relations entre la ville de Luxembourg et le diocèse de Namur sont de plus en plus problématiques, si bien qu’en 1833, le Pape retire la ville dudit diocèse et désigne un vicaire apostolique. Cela aura pour conséquence l’annulation du Concordat (qui ne prévoyait pas ce genre de situation). Dès lors, ce sera la Constitution Belge qui servira de modèle.

Jusqu’à nos jours, malgré de nombreuses modifications, il est difficile d’avancer que le Concordat a été abrogé de manière formelle tant, dans la pratique, il est fort peu aisé de cerner quels articles organiques - ou quelles dispositions - sont encore utilisés ou tombés en désuétude. L’Église et l’État semblent désormais aller de concert et se soutenir mutuellement dans une démarche d’adaptation aux potentielles difficultés conjoncturelles.

D 26 mai 2021    ARaphaël Durante

Le cadre juridique

D 26 mai 2021   

Reconnaissance et encadrement des cultes

8 avril 1802 : Reconnaissance du culte catholique Reconnaissance du culte protestant
17 mars 1808 : Reconnaissance de la confession israélite
La Constitution de 1868 prévoit que : « Les (...)

8 avril 1802 :
- Reconnaissance du culte catholique
- Reconnaissance du culte protestant

17 mars 1808 : Reconnaissance de la confession israélite

La Constitution de 1868 prévoit que :

- « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi. » (Art. 106.)

- « L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, a faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. » (Art. 22).

- « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. » (Art. 19)

- « L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi » (Art. 26)

Dans les années 1980, le régime de reconnaissance laisse place au droit conventionnel :

15 juin 1982 :
- Convention entre l’État et l’Église Protestante Réformée

23 novembre 1982 :
- Fixation de la personnalité juridique de l’Église Protestante Réformée et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État.

10 juillet 1998 :
Loi portant sur l’approbation de cinq nouvelles conventions entre le Gouvernement et :
- L’Archevêché (deux conventions)
- L’Église Orthodoxe Hellénique
- La communauté israélite
- L’Église Protestante Réformée

Avec la signature de ces conventions, le système de relations entre religions et État au Luxembourg change : « Les conventions de droit public interne remplacent désormais d’une part le droit unilatéral de reconnaissance des cultes et, d’autre part, le système concordataire catholique relevant du droit international. Tous les cultes, y compris l’Église catholique, sont traités de manière indifférenciée. » (Francis Messner, « La réforme des cultes au Grand-duché du Luxembourg en 2015 », Revue du droit des religions, vol. 1, 2016, p. 161-166).

Confirmation de ce processus avec :

27 janvier 2003 :
- Convention avec l’Église anglicane du Luxembourg, et extension de la convention conclue avec l’Église orthodoxe hellénique aux orthodoxes roumains et serbes.

Ces conventions sont régies par trois principes :
-  Relative liberté d’organisation
-  Cadre d’un statut de droit public pour l’organisation des cultes
-  L’État rémunère les ministres des cultes

Après les élections législatives de 2013, une coalition de libéraux, socialistes et de Verts décident d’accentuer la séparation entre Églises et État.

2015 :
Signature de nouvelles conventions avec les cultes déjà conventionnés, mais également, pour la première fois, avec le culte musulman. Les principaux éléments prévus par cette nouvelle convention sont les suivants :

- Les subventions sont conditionnées par : « le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes »

- Les cultes en question sont tenus d’être régis par un organe représentatif, organe qui se chargera de faire le lien avec les autorités publiques.

- Réduction du budget alloué à la rémunération des ministres du cultes (de 24,66 millions d’euros en 2015 à 8,375 millions d’euros en 2035).

- Les communautés religieuses recrutent leurs collaborateurs selon le droit privé (et non plus sur le budget de l’État).

- L’enseignement catholique (destiné aux élèves catholiques) est remplacé par un cours commun d’« éducation aux valeurs », dépendant du ministère de l’éducation national (et non plus de la collaboration entre l’administration et l’archevêché qui était en charge du contenu des cours).

D 26 mai 2021    ARaphaël Durante

La Convention de janvier 2015

D 26 mai 2021   

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