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École

École

L’autonomie des locaux scolaires est conçue de manière à interdire les activités confessionnelles dans les jardins d’enfants et les écoles publiques (loi sur l’organisation et le financement de l’éducation, article 72 ; CC : U-I-68/98) mais aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. L’activité confessionnelle est définie comme la catéchèse ou l’enseignement confessionnel de la religion dans le but d’introduire la pratique d’une religion particulière, comme les cours dont la communauté religieuse décide du contenu, des manuels, de la formation des enseignants et de l’adéquation des enseignants individuels à l’enseignement, et comme les cérémonies religieuses organisées. La catéchèse ou l’enseignement confessionnel de la religion est exceptionnellement autorisé par le ministre compétent en dehors des heures d’enseignement ou de travail des écoles publiques s’il n’y a pas d’autre lieu approprié dans la communauté locale pour une telle activité. Ces exceptions sont relativement nombreuses. Les bénédictions occasionnelles de nouveaux locaux scolaires (effectuées par l’Église catholique et organisées par les autorités locales) soulèvent des débats publics. Le rejet d’une demande d’une communauté religieuse mineure pour la bénédiction des locaux d’une école élémentaire et de locaux publics ne constitue pas un acte de discrimination (Défenseur du principe d’égalité, 2020).

Les écoles publiques et les jardins d’enfants ne sont pas tenus de proposer des repas conformes aux convictions religieuses ou philosophiques des élèves ou de leurs parents (par exemple, des repas végétariens ou des repas sans porc). Chaque école doit proposer un repas léger le matin, tous les autres repas (petit-déjeuner, déjeuner et repas léger l’après-midi) sont facultatifs et considérés comme faisant partie des services secondaires de chaque école, bien que dans la pratique ces repas soient proposés en règle générale. Les régimes fondés sur les conditions médicales des élèves sont pris en considération dans le cadre de ces services secondaires, lorsque l’école est en mesure de les accommoder (loi sur l’alimentation scolaire, article 4), mais dans la pratique, ils sont accordés en règle générale. Dans ce contexte, en pondérant les besoins des élèves et les ressources matérielles et humaines des écoles, d’autres exigences concernant les régimes alimentaires peuvent être satisfaites, en fonction de la décision de chaque école. Les déjeuners avec du poisson au lieu de la viande selon le calendrier catholique sont largement pratiqués, les régimes végétariens et musulmans ne sont pas répandus. Le défenseur du principe d’égalité a identifié un cas de discrimination indirecte (2020) dans une situation où un enfant de maternelle n’a pas été nourri correctement parce que la suppression convenue du porc dans ses repas n’a pas été remplacée par une alimentation alternative. Le motif juridique de l’ajustement raisonnable n’est pas formellement introduit.

Voir aussi Blaž Ivanc, « Religion in public education – Slovenia » in Gerhard Robbers (Hrsg.), Religion in Public Education – La religion dans l’éducation publique, European Consortium for Church and State Research, Trier, 2011, 455-472.

D 22 juin 2021    AGregor Lesjak

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