École et religion
Voir aussi
Pour plus d’information concernant la dimension juridique de la religion à l’école, voir la rubrique "Dispositions spécifiques", chapitre "Ecole".
Pour plus d’information concernant la dimension juridique de la religion à l’école, voir la rubrique "Dispositions spécifiques", chapitre "Ecole".
D 21 juillet 2014
L’instruction religieuse dans les écoles publiques et privées
Selon l’art. 17 (4) de la Loi fondamentale de 1867, l’instruction religieuse est un droit et un devoir réservés aux Eglises et aux communautés religieuses légalement reconnues du fait de leur (...)
Selon l’art. 17 (4) de la Loi fondamentale de 1867, l’instruction religieuse est un droit et un devoir réservés aux Eglises et aux communautés religieuses légalement reconnues du fait de leur coopération avec l’Etat. L’aspect obligatoire a été fixé récemment dans le § 9 du Act on the External Legal Status of the Israelite Religious Society (loi relative au statut juridique externe de la communauté religieuse juive), modifiée en 2012.
L’instruction religieuse est généralement organisée par l’Eglise ou la communauté religieuse concernée, l’instruction luthérienne, calviniste et méthodiste sont organisées conjointement, tout comme l’instruction chrétienne orthodoxe.
Un enseignement religieux islamique est proposé depuis 1982/83.
La base juridique principale est la loi sur l’instruction religieuse de 1949, dont le § 1(1) établit que l’instruction religieuse est une matière obligatoire pour tous les élèves qui sont membres d’une Eglise ou d’une communauté religieuse reconnue légalement et qui fréquentent des écoles dotées d’un statut public, telles que les écoles primaires et secondaires, les écoles d’agriculture et de sylviculture, les lycées professionnels, les écoles de travail social et les centres de formation pédagogique. L’instruction religieuse est facultative au sein des autres écoles.
Conformément à la liberté religieuse, le § 1 (2) de la loi citée offre une possibilité de retrait. Ce droit peut être exercé par les parents de l’élève et par les élèves eux-mêmes dès 14 ans.
Les élèves qui ne sont pas du tout affiliés ou ne sont pas membres d’une Eglise ou d’une communauté religieuse autre que celles reconnues légalement sont autorisés à être présents lors d’autres leçons d’enseignement religieux. Pourtant, ceci ne signifie pas qu’ils assistent à ce cours, cet élément n’étant pas défini par la loi.
L’introduction d’un cours de morale obligatoire dans les écoles a fait l’objet de vifs débats. Jusqu’ici, un certain nombre d’écoles secondaires participent à des expériences éducatives prévoyant un cours de morale pour les élèves ne pouvant, ni ne voulant assister à l’enseignement religieux.
Selon le § 2 de la loi citée, le programme d’instruction religieuse est validé directement par les Eglises et les communautés religieuses reconnues tandis que le nombre de cours par semaine est défini par l’Etat. Les enseignants doivent être habilités par la communauté religieuse concernée. Leurs salaires sont payés par l’Etat sauf si moins de 3 élèves sont inscrits pour une classe. Il est possible de rejoindre des petits groupes, de différentes écoles, pour obtenir une classe plus nombreuse. Consultez le § 7a de la loi citée pour les détails.
L’instruction religieuse est une matière notée et qui figure sur les bulletins scolaires. Si des communautés confessionnelles enregistrées organisent un enseignement religieux hors des écoles publiques et non subventionné par l’Etat, la présence de l’élève peut être notifiée sur les bulletins, mais aucune note ne pourra être attribuée à la matière.
L’appartenance religieuse de l’élève, qu’elle soit à une Eglise ou à une communauté religieuse reconnues légalement, ou à une communauté confessionnelle enregistrée, est mentionnée sur les bulletins scolaires.
Les écoles privées religieuses
Selon le § 4 (1) de la loi sur les écoles privées, les écoles privées peuvent être créées et gérées par :
- des citoyens autrichiens moralement fiables,
- des personnes morales publiques, des Eglises et des communautés religieuses reconnues légalement,
- toute autre entité juridique nationale dont les représentants sont moralement fiables.
Cette dernière catégorie inclut les communautés religieuses autres que celles reconnues légalement, dont les communautés confessionnelles enregistrées.
Le § 14 de la loi citée énonce les exigences auxquelles les écoles se doivent de répondre afin le statut public leur soit conféré. Ainsi, les écoles gérées par des autorités locales, des Eglises et des communautés religieuses reconnues légalement et par toute autre personne morale publique sont automatiquement considérées comme garantissant un enseignement correct et approprié. En revanche, les autres écoles sont examinées individuellement.
Les §§ 17, 18 de la loi citée autorisent les écoles de statut public, gérées directement par des Eglises et des communautés religieuses reconnues légalement ou par des associations, des fondations et des fonds reconnus par les autorités ecclésiastiques compétentes, à bénéficier de subventions publiques pour le personnel nécessaire à la réalisation du programme. Les nombres d’élèves et d’enseignants sont définis selon ceux des écoles publiques comparables.
Les subventions pour les autres écoles sont laissées à la discrétion du ministre compétent.
Sources et informations complémentaires : Rothgangel, Martin, “Bildung und Religionen”, in Karsten Lehmann / Wolfram Reiss (Hg.), Religiöse Vielfalt in Österreich, Baden-Baden, 2022, pp. 509-527.
D 7 septembre 2023 AFlorian Hackel ARobert Wurzrainer AWolfgang Wieshaider