Cadre juridique
Une garantie générale de liberté religieuse
Dès l’origine constitutionnelle belge, l’exercice de la liberté des cultes a été ouvert à toutes les religions sans qu’aucune agréation préalable ne soit requise. L’actuel article 19 (14 en 1831) (…)
Dès l’origine constitutionnelle belge, l’exercice de la liberté des cultes a été ouvert à toutes les religions sans qu’aucune agréation préalable ne soit requise. L’actuel article 19 (14 en 1831) établit la liberté des cultes et celle de leur exercice public. A l’article 20 (15 en 1831), est inscrite la liberté de n’adhérer à aucun culte. L’indépendance des cultes vis-à-vis de l’Etat est assurée par l’article 21 (16 en 1831) : pas d’intervention de l’Etat dans les nominations, dans les révocations, dans l’organisation interne, le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu. Seul un régime public spécifique a toutefois été subordonné à des interventions législatives : le financement de certains traitements de ministres du culte ou d’aumôniers puis de certains professeurs de religion, et l’octroi d’un régime spécial d’établissement public aux organes de gestion du temporel du culte. Ces différentes conséquences de la reconnaissance d’un culte n’ont pas toutes le même statut. Seule la mise à charge publique des traitements et pensions des ministres des cultes bénéficie d’une garantie constitutionnelle en vertu de l’article 181 (117 en 1831). A l’origine, les cultes en question sont ceux reconnus par la législation antérieure.
D 21 septembre 2012 ALouis-Léon Christians APatrick de Pooter
Le statut des cultes reconnus et de la laïcité en Belgique
Introduction
La loi belge a octroyé au cours du temps le statut de culte reconnu à six cultes : le culte catholique romain, protestant, anglican et israélite, orthodoxe et à l’islam. La (…)
Introduction
La loi belge a octroyé au cours du temps le statut de culte reconnu à six cultes : le culte catholique romain, protestant, anglican et israélite, orthodoxe et à l’islam. La reconnaissance ouvre un régime particulier de soutien financier pour le culte, les aumôneries, les cours de religion.
Jusqu’à récemment, la loi du 4 mars 1870 concernant le temporel du culte était considérée comme la loi de base des cultes reconnus. Cette loi contenait au début la réglementation de quatre cultes, c’est-à-dire le culte catholique romain, protestant, anglican et israélite. Deux autres cultes ont été reconnus ensuite par une modification de cette loi : l’islam (en 1974) et le culte orthodoxe (en 1985). Il faut mentionner que le culte catholique romain a servi de modèle et de point de repère pour l’élaboration du statut juridique des autres cultes reconnus.
Les quatre premiers cultes sont organisés sur la base du territoire de la commune. Les deux derniers, le culte orthodoxe et le culte musulman, sont organisés pour une ou plusieurs provinces et pour l’arrondissement Bruxelles-Capitale.
Actuellement, l’établissement et l’organisation des communautés appartiennent à l’autorité régionale suite à la loi du 13 juillet 2001. La loi du 1870 a été modifiée par les autorités régionales en Bruxelles-Capitale. En Flandres, un nouveau décret gère l’administration des ces communautés.
Procédures de reconnaissance fédérale
La reconnaissance des cultes est encore une compétence fédérale. Dès qu’un courant religieux ou une communauté confessionnelle est qualifié de "culte" (dans la plupart des cas par un jugement), ce culte peut être reconnu.
Afin de procéder à la reconnaissance d’un culte, le Ministère de la Justice se réfère à cinq "conditions", qui ont été explicitées dans plusieurs questions parlementaires :
1. avoir suffisamment d’adeptes (plusieurs dizaines de milliers) ;
2. être structuré ;
3. être établi dans le pays depuis suffisamment longtemps (plusieurs décennies) ;
4. présenter un intérêt social ;
5. ne développer aucune activité qui pourrait aller à l’encontre de l’ordre social.
Le législateur peut vérifier les caractéristiques indiquées, mais il doit s’abstenir de formuler un jugement de valeur ou un jugement sur la valeur de vérité d’une religion.
La laïcité
Au début de l’année 1980, le Ministre de la Justice Van Elslande proposa de régler la reconnaissance de la laïcité en trois étapes :
– attribution d’un subsides pour l’année 1980 ;
– vote d’une loi légalisant l’attribution annuelle d’un tel subside ;
– reconnaissance définitive de la laïcité.
Par la loi du 23 janvier 1981 relative à l’octroi de subsides aux communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, le versement au Conseil central laïc (CCL) d’un subside annuel, avec croissance annuelle prévue de 10 %, a été instauré.
En 1993, un 2ème paragraphe est ajouté à l’article 181 de la Constitution, mettant à charge du Trésor les traitements et pensions des délégués laïcs.
Par la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, la laïcité a obtenu un statut analogue à celui des cultes reconnus.
Entre-temps, alors que la législation relative au temporel des cultes a été régionalisée à l’occasion de la réforme de l’Etat de 2001, le cadre légal relatif à la laïcité est resté, lui, fédéral.
D 21 septembre 2012 ALouis-Léon Christians APatrick de Pooter