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École

L’instruction religieuse

Selon l’art. 17(4) de la loi fondamentale de l’État de 1867, l’instruction religieuse est un droit et un devoir réservés aux Églises et sociétés religieuses légalement reconnues. Le caractère obligatoire (...)

Selon l’art. 17(4) de la loi fondamentale de l’État de 1867, l’instruction religieuse est un droit et un devoir réservés aux Églises et sociétés religieuses légalement reconnues. Le caractère obligatoire de cet enseignement renvoie à la responsabilité de l’État qui doit prendre en charge son organisation et établir la coopération nécessaire à sa mise en œuvre. L’instruction religieuse protestante (luthérienne, calviniste et méthodiste) et chrétienne orthodoxe s’organisent conjointement.

D 20 juillet 2012    AWolfgang Wieshaider

Les écoles confessionnelles privées

Selon le § 4(1) de la loi sur les écoles privées, celles-ci peuvent être créées et gérées par : des citoyens autrichiens moralement fiables, des personnes morales de droit public, des Églises et (...)

Selon le § 4(1) de la loi sur les écoles privées, celles-ci peuvent être créées et gérées par :

- des citoyens autrichiens moralement fiables,
- des personnes morales de droit public, des Églises et sociétés religieuses légalement reconnues
- toute autre entité juridique nationale dont les représentants sont moralement fiables.

Cette dernière catégorie inclut toutes les communautés religieuses autres que celles légalement reconnues, y compris les communautés religieuses enregistrées.

Le § 14 énonce les exigences que les écoles doivent satisfaire afin d’obtenir un statut public. Les écoles des collectivités territoriales, des Églises et sociétés religieuses reconnues et des autres organismes publics sont ainsi automatiquement considérées comme garantissant une éducation correcte et appropriée, tandis que les autres écoles sont contrôlées individuellement.

Les §§ 17 et 18 autorisent les écoles publiques des Églises et sociétés religieuses reconnues à recevoir des subventions publiques pour leur personnel. Les écoles directement gérées par ces personnes morales, mais aussi celles établies par les associations, fondations et fonds et qui sont reconnues par l’autorité ecclésiastique compétente, sont considérés comme des écoles privées confessionnelles ayant droit aux subventions nécessaires à l’accomplissement du programme d’enseignement dans la mesure où le nombre d’élèves et d’enseignants correspond à celui d’écoles publiques similaires.

Les subventions pour les autres écoles sont laissées à la discrétion du ministre compétent.

D 20 juillet 2012    AWolfgang Wieshaider

Pour en savoir plus

Ednan Aslan, "Religiöse Erziehung der Muslime in Österreich", öarr 55 (2008) 1–1. Stefan Hammer, Johannes Franck, "Religion in public education – report on Austria" in Gerhard Robbers (Hrsg.), (...)

- Ednan Aslan, "Religiöse Erziehung der Muslime in Österreich", öarr 55 (2008) 1–1.
- Stefan Hammer, Johannes Franck, "Religion in public education – report on Austria" in Gerhard Robbers (Hrsg.), Religion in Public Education – La religion dans l’éducation publique, Consortium européen pour l’étude des relations Églises-État, Trèves, 2011, 39-62.
- Herbert Kalb, Richard Potz, Brigitte Schinkele, "Religionsrecht", WUV, Wien 2003, 341–394.
- Alfred Rinnerthaler (ed.), Historische und rechtliche Aspekte des Religionsunterrichts. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2004.
- Alfred Rinnerthaler (ed.), Das kirchliche Privatschulwesen – historische, pastorale, rechtliche und ökonomische Aspekte, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007.

D 20 juillet 2012    AWolfgang Wieshaider

Les écoles publiques

La principale base juridique est la loi sur l’instruction religieuse de 1949 (RelUG), dont le § 1(1) établit que l’instruction religieuse est une matière obligatoire pour tous les élèves membres d’une (...)

La principale base juridique est la loi sur l’instruction religieuse de 1949 (RelUG), dont le § 1(1) établit que l’instruction religieuse est une matière obligatoire pour tous les élèves membres d’une Église ou société religieuse reconnue et qui fréquentent des écoles dotées d’un statut public, telles que les écoles primaires et secondaires, les écoles d’agriculture et de sylviculture, les lycées professionnels, les écoles de travail social et les centre de formation pédagogique. Dans les autres écoles, l’enseignement religieux est facultatif.

Conformément à la liberté religieuse, le § 1(2) de la loi garantit la possibilité de ne pas participer aux cours d’éducation religieuse. Ce droit peut être exercé par les parents et par l’élève à partir de 14 ans.

L’éducation religieuse est une matière évaluée dans les bulletins scolaires. L’enseignement religieux organisé par des communautés religieuses enregistrées en dehors des écoles publiques et sans subvention de l’État fait l’objet pour les élèves d’une inscription dans leur bulletin scolaire, mais pas d’une note.

L’appartenance confessionnelle des élèves - que ce soit à une Église ou société religieuse reconnue ou à une communauté religieuse enregistrée - est indiquée dans leur bulletin scolaire.
Selon le § 2 de la loi sur l’éducation religieuse, les programmes d’instruction religieuse sont adoptés par les Églises et sociétés religieuses reconnues, tandis que le nombre de cours par semaine est déterminé par l’État. Les enseignants doivent obtenir une autorisation de la communauté religieuse concernée. Leurs salaires sont versés par l’État, à partir du moment où au moins trois élèves sont inscrits par classe. De petits groupes - y compris de différentes écoles - peuvent être réunis afin d’agrandir la classe. Pour plus de détails, voir le § 7a de la loi.

L’enseignement religieux islamique est proposé depuis l’année scolaire 1982/83.

D 1er décembre 2014    AWolfgang Wieshaider

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