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Abattage rituel

Abattage rituel

En Italie, les mauvais traitements infligés aux animaux sont sanctionnés depuis la première moitié du siècle dernier. En ce sens, le premier acte juridique réglementant explicitement l’abattage est le décret royal n° 1586 de 1927, même s’il ne mentionne pas l’abattage religieux. Selon l’article 9 de ce décret, l’abattage des animaux devait être effectué de manière à provoquer la mort le plus rapidement possible. Cette loi a été abrogée un an plus tard par le décret de 1928 (n° 3298) concernant les règles de contrôle sanitaire des viandes, qui reprenait l’article 9 du décret de 1927 et y ajoutait une nouvelle disposition, selon laquelle l’abattage religieux devait être effectué conformément aux règles établies par les règles religieuses respectives. La possibilité pour les communautés religieuses de pratiquer l’abattage rituel selon leurs propres préceptes a ensuite été confirmée par la loi de 1978 (n° 439), qui a transposé la directive 74/577/CE de la Communauté européenne relative à l’étourdissement des animaux avant l’abattage. L’article 4 de la directive énonce qu’il n’est pas porté atteinte aux dispositions nationales concernant les méthodes d’abattage selon certaines règles religieuses.
Ainsi, l’étourdissement avant l’abattage n’a pas été rendu obligatoire dans le cadre de l’abattage religieux. De même, la loi italienne de 1985 (n° 623) a mis en œuvre la Convention du Conseil européen sur la protection des animaux d’abattage du 10 mai 1979, et le décret législatif n° 333 du 1er septembre 1998 a mis en œuvre la nouvelle directive du Conseil des Communautés européennes 93/119/CE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de l’abattage. Ces actes européens n’ont pas porté atteinte à la possibilité légale accordée aux communautés religieuses italiennes de procéder à l’abattage selon leurs propres préceptes et pratiques religieuses. En fait, tant la convention de 1979 que la directive de 1993, tout en rendant obligatoire l’étourdissement des animaux avant l’abattage, permettaient aux autorités nationales d’accorder des dérogations à cette règle dans certains cas, y compris dans le cas de l’abattage religieux.

Sur la base de ces règles, l’abattage sans étourdissement préalable effectué selon les rites juif et islamique par les communautés respectives est autorisé en Italie : des personnes qualifiées, qui ont la connaissance des méthodes rituelles, doivent l’effectuer. L’opération d’abattage doit être effectuée à l’aide d’un couteau très tranchant de manière à couper en même temps l’œsophage, la trachée et les gros vaisseaux sanguins du cou en une seule incision. Lors de l’abattage, toutes les précautions doivent être prises afin d’éviter autant que possible toute souffrance ou état d’excitation inutiles. À cette fin, les animaux ne doivent être déplacés vers la salle d’abattage que lorsque toutes les préparations sont terminées. La préparation et la jugulation des animaux doivent être effectuées immédiatement. L’abattage sans étourdissement préalable selon le rite islamique peut être effectué dans les abattoirs qui ont été autorisés à exporter de la viande conformément à l’article 7 du décret du Président de la République n° 264 du 11 février 1961, à condition que les propriétaires de ces abattoirs fassent une demande formelle, aux fins d’exportation vers les pays islamiques, au ministère de la Santé qui, après inspection, certifie que les conditions requises pour l’abattage des animaux sont remplies.

L’abattage selon le rite juif continue à être réglementé par le décret ministériel du 11 juin 1980, publié au Journal officiel n° 168 du 20 juin 1980. Le décret s’applique au mouvement, à la stabulation, à l’immobilisation, à l’étourdissement, à l’abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peau, de fourrure ou d’autres produits, ainsi qu’aux méthodes de mise à mort des animaux à des fins de traitement préventif et de lutte contre les maladies infectieuses et les maladies transmissibles.

Sans préjudice des dispositions en vigueur contre les mauvais traitements infligés aux animaux, le décret ne s’applique pas : a) aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au paragraphe 1, réalisées sous la supervision de l’autorité compétente ; b) aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives ; c) au gibier sauvage mis à mort conformément à l’article 3 du décret du Président de la République n° 607 du 17 octobre 1996 et à ses modifications ultérieures. Aux fins de la législation mentionnée, les définitions suivantes s’appliquent :
 abattoir : tout local ou toute installation, y compris les installations de déplacement et de stabulation des animaux, utilisé pour l’abattage commercial des animaux visés à l’article 5, paragraphe 1 ;
 immobilisation : l’application à un animal de toute procédure destinée à restreindre ses mouvements afin de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
 étourdissement : tout procédé qui, appliqué à un animal, provoque une perte de conscience immédiate qui dure jusqu’à la mort ;
 mise à mort : tout procédé qui entraîne la mort d’un animal ;
 abattage : le fait de provoquer la mort d’un animal par saignée ;
 autorité compétente : le ministre de la Santé, le service vétérinaire de la région ou de la province autonome, le vétérinaire officiel tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, lettre g) du décret législatif n° 286 du 18 avril 1994 et ses modifications ultérieures.

D 16 février 2021    AFrancesco Alicino ASimona Attollino

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