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Cadre juridique

Liberté religieuse

La liberté religieuse est garantie par la loi en Autriche ; les sources de droit ont été créées au fil des siècles – sur la base de l’Edit de tolérance de 1781. Un élément tout à fait essentiel pour (...)

La liberté religieuse est garantie par la loi en Autriche ; les sources de droit ont été créées au fil des siècles – sur la base de l’Edit de tolérance de 1781. Un élément tout à fait essentiel pour l’individu est la garantie constitutionnelle de la liberté de croyance et de conscience par l’article 14 de la Loi fondamentale de l’Etat de 1867.
Celui-ci garantit de pair avec la Loi sur l’interconfessionnalité de 1868 la liberté de chaque personne résidant en Autriche de choisir librement son appartenance à une communauté religieuse, de pouvoir la quitter et enfin de n’être tenu d’appartenir à aucune d’elles. Le droit fondamental à la liberté religieuse fut défini et précisé plus encore par l’article 63 al. 2 du Traite d’Etat de Saint-Germain de 1919 ainsi que par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, qui furent inclus dans l’ordre constitutionnel.

La notion de liberté religieuse englobe la liberté de croyance (droit de choisir sa croyance), la liberté du culte (droit de célébrer le culte), la liberté de profession (droit de professer sa foi à l’extérieur du culte) ainsi que la liberté de conscience.

D 20 juillet 2012    AWolfgang Wieshaider

Les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues

On peut qualifier l’ordre juridique autrichien comme étant neutre au niveau religieux. Une identification de l’Etat avec une communauté religieuse déterminée est de ce fait exclue (principe de la (...)

On peut qualifier l’ordre juridique autrichien comme étant neutre au niveau religieux. Une identification de l’Etat avec une communauté religieuse déterminée est de ce fait exclue (principe de la neutralité religieuse). Les activités et les objectifs de l’Etat sont exclusivement orientés sur le domaine séculier et terrestre (principe de la sécularité).
Les garanties reconnues aux sociétés religieuses par la loi sont assurées aux termes de l’article 15 de la Loi fondamentale de l’Etat de 1867 (tout en retenant l’assujettissement aux lois générales de l’Etat) : exercice public et collectif du culte, liberté de régler et d’administrer leurs affaires "intérieures", protection de leurs établissements, fondations et fonds ; établissement d’écoles privées confessionnelles ainsi que dispense de l’enseignement religieux dans les écoles publiques.
L’article 15 de la Loi fondamentale de l’Etat concrétise pour les sociétés religieuses reconnues par la loi le principe général d’égalité, qui postule une obligation d’égalité de traitement et une interdiction de discrimination (principe de la parité).

Le droit d’exclusivité en tant que principe du régime juridique des sociétés religieuses au sein de l’Etat autrichien garantit à chaque société religieuse reconnue par la loi le droit exclusif à son nom et à l’enseignement de sa religion ainsi qu’à l’activité pastorale auprès de ses membres.

L’Etat et les sociétés religieuses sont en Autriche des partenaires situés sur un pied d’égalité. Ils reconnaissent leur indépendance et leur autonomie respectives. Leurs relations peuvent être régies notamment par des arrangements contractuels.

La reconnaissance par la loi a pour effet l’octroi du statut de personnalité morale de droit public à une société religieuse, ce qui lui confère la position d’une collectivité de droit public (y compris la capacité civile). Une caractéristique de ces collectivités réside dans l’exécution de tâches d’intérêt public ; on entend par là, outre des tâches religieuses, des tâches sociales, sociétales, culturelles, dont l’Etat encourage la réalisation parce qu’elles sont considérées comme allant dans le sens du bien public.
Les conditions de cette reconnaissance ont été modifiées en 2011, suite à la demande de la Fédération des congrégations évangéliques à être reconnue comme corporation de droit public. Cette demande fut rejetée au motif que la communauté religieuse n’attestait pas de son existence en Autriche pendant 20 ans au moins, comme l’exige le § 11 (1) 1 de la loi sur les communautés confessionnelles. La Cour constitutionnelle a suivi cependant l’argumentation de la Fédération et a annulé la disposition concernée (VfGH 25. 9. 2010, G 58/10 etc. ; BGBl. I 2010/84). Le législateur a riposté en votant une modification de la loi.
Pour qu’une communauté confessionnelle puisse être légalement reconnue, elle doit désormais remplir les conditions suivantes, selon le § 11 (1) modifié :
a) avoir existé en Autriche pendant 20 ans, dont 10 ans avec un statut juridique et au moins 5 ans comme communauté confessionnelle enregistrée ;
b) ou, en ce qui concerne l’organisation et la doctrine, être liée à une société religieuse active au niveau international qui existe depuis au moins 100 ans et est active en Autriche depuis au moins 10 ans ;
c) ou, en ce qui concerne l’organisation et la doctrine, être liée à une société religieuse active au niveau international qui existe depuis au moins 200 ans ;
d) et disposer d’un nombre d’adhérents équivalent à 2 pour mille de la population autrichienne.

Selon le § 11 (2) à (4), les revenues et les biens ne peuvent être utilisés que pour des buts religieux ; la communauté doit avoir une attitude positive vis-à-vis de l’État ; les relations avec les autres communautés religieuses ne doivent pas être perturbées.

Un § 11a a été en outre inséré, relatif à l’abrogation de la reconnaissance qui doit intervenir :

- si une des conditions énumérées au § 11 (2) à (4) n’est plus remplie :
- si la communauté ne dispose plus d’organes représentatifs pendant au moins un an ;
- si persiste un motif de refus de la reconnaissance selon le § 5, malgré la demande faite d’y remédier ;
- si persiste un comportement contraire au statut, malgré la demande faite d’y remédier ;
- si les obligations liées à la reconnaissance ne sont pas remplies, malgré la demande faite d’y remédier.

Les rapports entre l’Etat et les sociétés religieuses sont régi pour l’Eglise catholique par le Concordat de 1933 ainsi que par un certain nombre d’autres lois qui règlent les relations entre l’Etat autrichien et le Saint-Siège dans différents domaines.
D’autres réglementations existent à l’égard de l’Eglise luthérienne et réformée, à l’égard des Eglises orthodoxes avec la Loi sur les orthodoxes de 1967, à l’égard des communautés juives avec la Loi de 1890 et à l’égard des musulmans avec la loi de 1912.
Les rapports avec les autres sociétés religieuses reconnues par la loi sont régis par la loi de reconnaissance légale des sociétés religieuses de 1874 ainsi que par la loi sur les Eglises orientales orthodoxes de 2003.

Voir aussi : POTZ Richard, "State and Church in Austria", in ROBBERS Gerhard (ed.), État et Églises dans l’Union européenne, 3e éd., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 435-460.

D 1er décembre 2014    AWolfgang Wieshaider

Les communautés confessionnelles enregistrées par l’Etat

Le droit étatique des religions a connu un développement remarquable en 1998 à travers la loi sur les communautés confessionnelles religieuses. Cette loi assure l’acquisition simplifiée de la (...)

Le droit étatique des religions a connu un développement remarquable en 1998 à travers la loi sur les communautés confessionnelles religieuses. Cette loi assure l’acquisition simplifiée de la personnalité morale (spécifique) pour les communautés confessionnelles. Les communautés confessionnelles ayant une personnalité morale aux termes de cette loi ont le droit d’être qualifiées de "communauté confessionnelle enregistrée par l’Etat". Au bout de vingt ans d’existence – dont au moins dix ans avec un statut juridique et au moins cinq ans comme communauté confessionnelle enregistrée –, une reconnaissance par la loi peut ensuite être prononcée pourvu que les exigences requises soient remplies.

Bien qu’elles ne profitent pas – en tant que communautés confessionnelles enregistrées par l’Etat – des accommodations particulières décrites ci-dessus pour les sociétés religieuses, il convient de souligner qu’en Autriche, l’exercice de la liberté de croyance et de conscience est assuré à tout un chacun, qu’une communauté religieuse soit reconnue par la loi ou pas ou qu’elle existe en tant que communauté confessionnelle enregistrée. Toutes les communautés religieuses existant en Autriche jouissent d’une protection particulière, le dénigrement de doctrines religieuses et la perturbation de l’exercice d’un culte sont des éléments constitutifs d’infraction, les locaux et objets destines au culte jouissent d’une protection accrue aux termes du droit pénal en matière de vol et de dommages matériels.

(Source : Service de presse fédéral et Ministère fédéral de l’Education, des Sciences et de la Culture, Office des Cultes).

D 1er décembre 2014    AWolfgang Wieshaider

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