Une garantie générale de liberté religieuse
Dès l’origine constitutionnelle belge, l’exercice de la liberté des cultes a été ouvert à toutes les religions sans qu’aucune agréation préalable ne soit requise. L’actuel article 19 (14 en 1831) établit la liberté des cultes et celle de leur exercice public. A l’article 20 (15 en 1831), est inscrite la liberté de n’adhérer à aucun culte. L’indépendance des cultes vis-à-vis de l’Etat est assurée par l’article 21 (16 en 1831) : pas d’intervention de l’Etat dans les nominations, dans les révocations, dans l’organisation interne, le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu. Seul un régime public spécifique a toutefois été subordonné à des interventions législatives : le financement de certains traitements de ministres du culte ou d’aumôniers puis de certains professeurs de religion, et l’octroi d’un régime spécial d’établissement public aux organes de gestion du temporel du culte. Ces différentes conséquences de la reconnaissance d’un culte n’ont pas toutes le même statut. Seule la mise à charge publique des traitements et pensions des ministres des cultes bénéficie d’une garantie constitutionnelle en vertu de l’article 181 (117 en 1831). A l’origine, les cultes en question sont ceux reconnus par la législation antérieure.