Protection juridique de la religion et incitation à la haine
Loi 4285/2014 (modification de la loi 927/1979 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie par le biais du droit pénal) (législation antiraciste)
Article 1
Toute personne qui, intentionnellement et publiquement, par le biais de déclarations orales, de la presse, d’Internet ou de tout autre moyen, incite ou fait des actions susceptibles de provoquer la discrimination, la haine ou la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe identifié par sa race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap, et d’une manière qui met en danger l’ordre public ou constitue une menace pour leur vie, leur liberté ou leur intégrité physique, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5 000 à 20 000 euros.
Article 2
Quiconque, intentionnellement et publiquement, que ce soit oralement, par voie de presse, via Internet ou par tout autre moyen, tolère, minimise ou nie malicieusement l’existence ou la gravité des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, de l’Holocauste ou des crimes du nazisme reconnus par les décisions des tribunaux internationaux ou du Parlement grec, et dirige ce comportement contre un groupe ou un individu sur la base de la race, de la couleur, de la religion, des origines généalogiques, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, d’une manière qui peut inciter à la violence ou à la haine ou qui implique une conduite menaçante ou abusive, sera puni des peines décrites au paragraphe 1 de l’article précédent.
Loi 4301/2014 relative à l’organisation du statut juridique des communautés religieuses et de leurs associations en Grèce, et à d’autres dispositions relevant de la compétence du Secrétariat général des cultes et questions connexes. La loi réglemente, pour la première fois, le statut juridique et l’organisation des communautés religieuses autres que l’Église orthodoxe, la communauté musulmane de Thrace occidentale et la communauté juive, qui fonctionnent sous une législation différente.
Article 1
Une communauté religieuse comprend un nombre significatif d’individus adhérant à une confession religieuse spécifique au sein d’une religion reconnue, résidant de manière permanente dans une zone géographique définie. Le but premier d’une telle communauté est la pratique collective de ses rites cultuels et l’accomplissement des obligations dictées par les croyances communes de ses membres.
Article 2
Une association au sein de cette communauté religieuse, visant à la pratique systématique et organisée du culte et à l’expression collective des croyances religieuses de ses membres, obtient une reconnaissance juridique après avoir été enregistrée dans un registre public désigné (le registre des entités juridiques religieuses) tenu par le tribunal de première instance de sa localité. Pour créer une entité juridique religieuse, il faut un minimum de 300 personnes, dont au moins un ministre du culte, un prêtre ou un pasteur chargé de conduire les cérémonies religieuses au sein de la communauté. Cette personne désignée doit être soit grecque, soit citoyenne d’un État membre de l’Union européenne, soit étrangère et résidente légale en Grèce.