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Conseil de l’Europe

Traités

Dans la Convention européenne des droits de l’homme

 L’article 9 protège la liberté de pensée, de conscience et de religion :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 L’article 14 interdit la discrimination, notamment sur la base de la religion :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Dans les Protocoles additionnels

 L’article 2 du premier protocole additionnel garantit le droit des parents d’assurer l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

 L’article 1er du protocole n°12 prévoit une interdiction générale de la discrimination :

« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. »

Jurisprudence

C’est en 1993 que la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé son premier arrêt concernant l’article 9 de la Convention. Il s’agit de l’arrêt Kokkinakis c. Grèce. Des décisions de recevabilité avaient toutefois déjà été rendues auparavant.

Dans cette affaire, la Cour pose les principes fondamentaux en matière de liberté de religion :

« la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une ‘société démocratique’ au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société » (§ 31)

Depuis, la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion ne cesse de s’étoffer.

Les services de la Cour européenne des droits de l’homme ont notamment rédigé un Guide sur l’article 9, ainsi que des fiches thématiques sur l’autonomie des organisations religieuses et sur le port de signes religieux dans les lieux publics.

D 11 juillet 2023    ARomain Mertens

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