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L’interruption volontaire de grossesse

En Roumanie, l’avortement est réglementé par l’art. 201 du Code pénal. Selon ce règlement, interprété per a contrario, l’avortement n’est pas expressément autorisé, on ne peut qu’en déduire que l’interruption de grossesse est autorisée, quelles que soient les raisons qui pourraient conduire la femme enceinte à recourir à une telle procédure, si les conditions suivantes sont réunies :

 l’âge de la grossesse est inférieur ou égal à 14 semaines ;
 l’acte médical doit être effectué par un spécialiste dans ce domaine, avec droit de libre pratique et dans un établissement médical agréé à cet effet ;
 l’interruption de grossesse doit être effectuée avec le consentement de la femme enceinte ;

Deux autres dispositions importantes de l’art. 201 du Code pénal énonce que ce « n’est pas un délit d’interrompre la grossesse à des fins thérapeutiques […] jusqu’à l’âge de 24 semaines de grossesse, ou l’interruption ultérieure de la grossesse, à des fins thérapeutiques, dans l’intérêt de la mère ou fœtus » et aussi que « la femme enceinte qui interrompt sa grossesse n’est pas punie ».

Le discours général de tous les groupes religieux en Roumanie est contre l’avortement, le plus virulent au fil du temps sur ce sujet étant le groupe religieux majoritaire, l’Église orthodoxe roumaine. Selon le point de vue de l’Église orthodoxe roumaine, présenté sur le site du Patriarcat roumain comme un enseignement de la foi orthodoxe :

« a ) Si la vie de la mère est réellement mise en danger par la grossesse ou l’accouchement, la priorité doit être donnée à la vie de la femme, non pas parce que sa vie a une plus grande valeur en elle-même, mais en raison des relations et des responsabilités envers d’autres personnes, qui dépendent d’elle.
b) Si l’investigation génétique révèle un enfant anormal à naître, la recommandation est de donner naissance à l’enfant, en respectant son droit à la vie, mais la décision sera prise par la famille, après qu’ils en auront été informés par le médecin et l’ecclésiastique toutes les implications morales et d’entretien. Tout cela doit être résolu dans la perspective de la signification salvatrice de la présence d’un être handicapé dans la vie de chaque personne et dans la vie de la communauté.
c) Le risque d’avortement dû au viol ou à l’inceste doit d’abord être évité dans l’éducation à ne pas commettre ces péchés. Si la grossesse a eu lieu, le bébé devra naître et, le cas échéant, être adopté.
d) L’avortement ne peut jamais être justifié, moralement, par la situation économique de la famille, par les incompréhensions entre les partenaires, par l’affectation de la carrière de la future mère ou de l’aspect physique. »

D 17 septembre 2021    AGabriel Birsan

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