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Reconnaissance et encadrement des cultes

8 avril 1802 :
 Reconnaissance du culte catholique
 Reconnaissance du culte protestant

17 mars 1808 : Reconnaissance de la confession israélite

La Constitution de 1868 prévoit que :

 « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi. » (Art. 106.)

 « L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, a faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. » (Art. 22).

 « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. » (Art. 19)

 « L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi » (Art. 26)

Dans les années 1980, le régime de reconnaissance laisse place au droit conventionnel :

15 juin 1982 :
 Convention entre l’État et l’Église Protestante Réformée

23 novembre 1982 :
 Fixation de la personnalité juridique de l’Église Protestante Réformée et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État.

10 juillet 1998 :
Loi portant sur l’approbation de cinq nouvelles conventions entre le Gouvernement et :
 L’Archevêché (deux conventions)
 L’Église Orthodoxe Hellénique
 La communauté israélite
 L’Église Protestante Réformée

Avec la signature de ces conventions, le système de relations entre religions et État au Luxembourg change : « Les conventions de droit public interne remplacent désormais d’une part le droit unilatéral de reconnaissance des cultes et, d’autre part, le système concordataire catholique relevant du droit international. Tous les cultes, y compris l’Église catholique, sont traités de manière indifférenciée. » (Francis Messner, « La réforme des cultes au Grand-duché du Luxembourg en 2015 », Revue du droit des religions, vol. 1, 2016, p. 161-166).

Confirmation de ce processus avec :

27 janvier 2003 :
 Convention avec l’Église anglicane du Luxembourg, et extension de la convention conclue avec l’Église orthodoxe hellénique aux orthodoxes roumains et serbes.

Ces conventions sont régies par trois principes :
  Relative liberté d’organisation
  Cadre d’un statut de droit public pour l’organisation des cultes
  L’État rémunère les ministres des cultes

Après les élections législatives de 2013, une coalition de libéraux, socialistes et de Verts décident d’accentuer la séparation entre Églises et État.

2015 :
Signature de nouvelles conventions avec les cultes déjà conventionnés, mais également, pour la première fois, avec le culte musulman. Les principaux éléments prévus par cette nouvelle convention sont les suivants :

 Les subventions sont conditionnées par : « le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes »

 Les cultes en question sont tenus d’être régis par un organe représentatif, organe qui se chargera de faire le lien avec les autorités publiques.

 Réduction du budget alloué à la rémunération des ministres du cultes (de 24,66 millions d’euros en 2015 à 8,375 millions d’euros en 2035).

 Les communautés religieuses recrutent leurs collaborateurs selon le droit privé (et non plus sur le budget de l’État).

 L’enseignement catholique (destiné aux élèves catholiques) est remplacé par un cours commun d’« éducation aux valeurs », dépendant du ministère de l’éducation national (et non plus de la collaboration entre l’administration et l’archevêché qui était en charge du contenu des cours).

D 26 mai 2021    ARaphaël Durante

CNRS Unistra Dres Gsrl

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