Abattage rituel
En Suisse, il est interdit de produire de la viande casher ou halal depuis 1894. Il est en revanche autorisé d’en importer de l’étranger.
La question de l’abattage rituel en Suisse a été traitée juridiquement à la fin du XIXe siècle. En 1892, la Société protectrice des animaux suisse lance une initiative populaire (la Suisse étant une démocratie directe) afin d’inscrire son interdiction dans la Constitution. Elle est acceptée par le peuple suisse le 20 août 1893 et prend effet en 1894.
Suite à cela, l’article 25bis est alors ajouté à la Constitution :
Constitution, art. 25bis,
« Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement ; cette disposition s’applique à tout mode d’abattage et à toute espèce de bétail. » (voir le site de la Fédération suisse des communautés israélites).
Cette interdiction a donc initialement été formulée à l’encontre de l’abattage rituel juif, sur fond d’antisémitisme en cette fin de XIXe siècle, mais elle s’applique également à l’abattage rituel islamique.
Depuis 1893, cette interdiction a fait l’objet de nombreux débats qui ont, pour certains, débouchés sur des modifications législatives. Elle sera notamment retirée de la Constitution en 1978, et intégrée cette même année dans la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, art. 21).
LPA Art. 21 Abattage d’animaux
1. Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés.
2. Le Conseil fédéral peut prescrire l’étourdissement pour l’abattage d’autres animaux.
3. Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d’étourdissement autorisées.
4. Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
Quant à l’importation de viande casher ou halal, l’article 14 de la LPA assure un approvisionnement suffisant pour les communautés religieuses concernée. Parallèlement, L’Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (voir la page du Conseil fédéral suisse) régule l’importation de la viande halal et casher selon des contingents tarifaires accordés aux communautés juives et musulmanes (Art. 14 Sec. 1 lit. e et f) et selon des conditions de vente précises (Art. 18a Sec. 1 lit. a et b / Art. 18 Sec. 1 et 2 / art. 18a Sec. 2 lit. b).
LPA Art. 14 Conditions, restrictions et interdictions
1. Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.
2. L’importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d’importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu’aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
Pour en savoir plus, voir l’article complet d’Anaïd Lindemann ainsi que l’article "Abattage rituel" dans la rubrique "Religion et société".