eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà

2017

  • 28 août 2017 : Invalidation de la fin des menus sans porc dans les cantines de Chalon-sur-Saône

Le 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la ville de Chalon-sur-Saône qui, en septembre 2015, avait supprimé les menus de substitution au porc dans les cantines scolaires (voir « Menus de substitution vs menus végétariens dans les cantines scolaires »). Le tribunal a estimé que « cette décision n’a pas accordé, au sens de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une attention primordiale à l’intérêt des enfants ». Il a précisé dans un communiqué qu’il se prononçait dans cette affaire pour le seul cas des cantines scolaires de Chalon-sur-Saône et qu’il ne s’agissait pas d’une position de principe à caractère général.

Le maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a annoncé que la commune allait faire appel de la décision du juge. Etant donné que cette décision est intervenue quelques jours seulement avant la rentrée scolaire et qu’elle est matériellement impossible à mettre en place dans un temps aussi court, le maire a décidé de maintenir le fonctionnement actuel des cantines et « d’assortir son appel auprès de la Cour administrative d’appel de Lyon d’un référé suspension ».

Pour en savoir plus : Le Figaro, France Info.

Catherine Zimmerlin
  • Juillet 2017 : Laïcité et financement des cultes : le cas de la Guyane

Par sa décision du 2 juin 2017 sur le financement public des ministres du culte catholiques en Guyane, le Conseil constitutionnel aborde une autre singularité du régime français de laïcité.

Voir l’article d’Anne Fornerod, Après le droit alsacien-mosellan, le droit des cultes guyanais devant le Conseil constitutionnel français, 5 juillet 2017, ORELA.

Anne Fornerod
  • 3 mai 2017 : Diplôme obligatoire pour les aumôniers

Le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 prévoit que les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés devront obligatoirement être titulaires d’un diplôme de formation civile et civique ou, à défaut, s’engageront à l’obtenir dans un délai de deux ans après leur recrutement. Cette obligation n’est applicable outre-mer que si une formation pour obtenir ce diplôme peut y être suivie, y compris à distance.
Ces dispositions concernent les contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017 et s’imposent aux seuls aumôniers qui perçoivent une rémunération publique, les aumôniers bénévoles n’étant pas concernés.
Un arrêté du 5 mai 2017 fixe les modalités d’agrément des formations qui seront habilitées à délivrer ce diplôme. Les établissements d’enseignement supérieur sont invités à demander l’inscription de leurs formations d’un volume horaire minimal de 125 h et comprenant « au moins les trois enseignements suivants : 1° Institutions de la République et laïcité ; 2° Grands principes du droit des cultes ; 3° Sciences humaines et sociales des religions ; les enseignements mentionnés aux 1 ° et 2 ° représentent un minimum de 70 h » (art. 1). Aucune condition préalable de diplôme ne peut être exigée pour s’inscrire à ces formations et les établissements d’enseignement doivent par ailleurs prévoir des modalités de délivrance du diplôme par la voie de la validation des études antérieures ou des acquis de l’expérience (art. 1). L’inscription des formations agréées par les ministres de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur est valable pour une durée de cinq ans (art. 2).
Par ces nouvelles dispositions, les pouvoirs publics souhaitent s’assurer que les candidats aumôniers disposent d’un socle de connaissances minimal relatif au contexte administratif et juridique dans lequel ils exercent leur activité.

Françoise Curtit
  • 8 février 2017 : Les cloches d’Asswiller en sourdine entre 22h et 7h

À la suite de la plainte déposée par un couple d’habitants d’Asswiller, petite commune du Bas-Rhin, le tribunal administratif de Strasbourg donne 3 mois au maire du village pour "atténuer le bruit de la sonnerie de l’horloge de l’église protestante entre 22 heures et 7 heures". Si cela ne peut être mis en œuvre techniquement, ce dernier devra "interrompre son fonctionnement dans l’intervalle". En revanche, le jugement laisse toute liberté à la mairie d’utiliser les autres sonneries des cloches de l’église.

Ce litige dure depuis 2009, date à laquelle le couple a emménagé dans le village à quelques mètres de l’église. Depuis, excédé par la nuisance sonore que constituent les sonneries, le couple s’interroge : "À l’heure où nous parlons de laïcité, pourquoi devons-nous subir les cloches d’une église quasiment vide lors des cultes ?" (voir Dernières Nouvelles d’Alsace).

La commune devra rembourser au couple les 2300 euros de leurs dépenses d’expertise. Ce jugement pourrait inciter les riverains d’autres communes concernés par le même problème à faire de même.

Voir France Bleu.

Catherine Zimmerlin
  • Janvier 2017 : Changements concernant le don d’organes

La Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Cette loi aborde notamment la question du don d’organes.
La Loi Caillavet de 1976 prévoyait déjà que tout défunt est considéré comme donneur sauf s’il est préalablement inscrit au registre national des refus. Dans la pratique cependant, en cas d’absence de volonté exprimée par le défunt, l’entourage de la personne décédée était souvent sollicité par les soignants, ce qui conduisait à un nombre élevé de refus de prélèvements.
Le ministère de la Santé a cherché à augmenter le nombre de donneurs. Il a mené plusieurs consultations en vue de l’établissement d’un décret ministériel portant sur les modalités de refus du don d’organes. L’une d’elles a rassemblé des représentants des institutions religieuses. Actuellement, aucune institution religieuse ne condamne le don d’organes en France. Certaines soutiennent ce principe, comme l’Eglise catholique et la plupart des Eglises protestantes, d’autres comme le judaïsme ou l’islam renvoient chaque individu à sa décision propre.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a été rédigée à la suite de ces consultations. Elle confirme la loi Cavaillet de 1976, et chaque Français reste un donneur présumé si l’opposition au prélèvement n’est pas exprimée du vivant, comme l’expose le décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès. Cette opposition peut être exprimée par l’inscription au registre national des refus. Le refus peut également être exprimé par un écrit confié à un proche, ou même en informant de vive voix ses proches ; le refus est révocable à tout moment.
Voir aussi, dans le chapitre statut juridique des religions, les dispositions spécifiques concernant le don d’organes.

Références :
. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
. Arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus
. Site national du don d’organes

Anne-Laure Zwilling

D 30 août 2017    AAnne Fornerod AAnne-Laure Zwilling ACatherine Zimmerlin AFrançoise Curtit

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