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2016

  • Juillet 2016 : Evolution de la loi fédérale (suite)

Le 6 juillet 2016, la loi fédérale "Sur la liberté de conscience et sur les associations religieuses" et plusieurs autres lois fédérales ont été complétées par une série de dispositions concernant la règlementation des activités missionnaires.
Dans la loi fédérale "Sur la liberté de conscience…" est introduit un nouveau chapitre III.1 "L’activité missionnaire". L’article 24.1 de ce chapitre définit l’activité missionnaire comme la diffusion par l’association religieuse d’une information sur ses dogmes et croyances en direction des personnes qui ne sont pas des participants (membres, adeptes) de cette association pour les inciter à le devenir. Le même article proclame que l’exercice de l’activité missionnaire est libre dans les édifices cultuels, dans les autres édifices, locaux et sur les terrains appartenant à l’association religieuse, dans les lieux de pèlerinage, les cimetières et crematoriums. L’activité missionnaire est prohibée dans les locaux à usage d’habitation, sauf sous forme de rites et cérémonies religieuses. L’activité missionnaire dans les édifices et sur les terrains appartenant à une autre association religieuse est interdite sans autorisation écrite de celle-ci.
L’article 24.2 instaure que les dirigeants des associations religieuses, les membres de ses organismes d’administration et les ministres du culte ont droit d’exercer l’activité missionnaire au nom de ses associations religieuses sans aucun mandat. Les autres missionnaires sont obligés d’avoir un mandat délivré par les autorités compétentes de l’association religieuse. Les citoyens étrangers ont droit d’exercer l’activité missionnaire exclusivement au nom de l’association religieuse russe qui les a invités en Russie et seulement dans les régions (sujet de Fédération de Russie) dans lesquelles est enregistrée cette association.
Selon l’article 24.2 alinéa 7, les associations religieuses sont responsables pour les activités missionnaires contrevenant à l’ordre public, exercées par les personnes mandatées par cette association.
La nouvelle rédaction de l’article 17 de la loi "Sur la liberté de conscience…" prescrit maintenant, que non seulement les publications des associations religieuses (imprimées ou audiovisuelles), mais aussi tous les matériels diffusés par elles pendant les activités missionnaires doivent être identifiées avec le nom de l’association.
Selon les nouveaux alinéas de l’article 5.26 du Code sur les contraventions administratives, l’exercice d’activités missionnaires par l’association religieuse sans faire figurer son nom, y compris la diffusion de textes ou matériels audiovisuels sans identification, est puni par une amende administrative de 30 à 50 000 roubles (environ de 400 à 700 euros). L’exercice d’activités missionnaires violant la législation sur la liberté de conscience et sur les associations religieuses est puni par une amende administrative de 5 à 50 000 roubles pour les personnes physiques et de 100 000 à 1 000 000 roubles pour les personnes morales. La même contravention commise par un ressortissant étranger est punie par une amende administrative de 30 à 50 000 roubles, assortie éventuellement d’une mesure d’expulsion administrative hors de Russie.
Ces modifications législatives ainsi que la jurisprudence afférente ont produit beaucoup de débats et de critiques. Formellement, cette réglementation de l’activité missionnaire vise exclusivement l’association religieuse. Le droit constitutionnel de diffuser et de prêcher sa foi personnelle, ses convictions et croyances doit rester intouchable et n’est pas soumis à cette réglementation. Sous condition de l’application stricte des règles constitutionnelles, ces nouvelles dispositions sont presque inutiles, car un individu pourra toujours dire : "je ne suis ni missionnaire, ni représentant de l’association religieuse, j’exerce mes propres libertés de conscience et de parole, garanties par la Constitution".
Il faut aussi constater que dans la législation russe il n’existe aucune définition des termes "participant (membre, adepte) d’une association religieuse" ni de distinction entre "participant", "membre" et "adepte" d’une association religieuse. Voilà pourquoi il est bien difficile d’apprécier qui sont les "non-participants" que l’association religieuse souhaite transformer en "participants" par son activité missionnaire (la majorité des associations religieuses en Russie n’ont pas de listes complètes de leurs fidèles).
Dans la jurisprudence récente, il existe des cas de personnes qui ont été condamnées pour infraction aux règles des activités missionnaires selon un principe non écrit et non constitutionnel selon lequel "toute personne qui diffuse en public ses convictions religieuses est un missionnaire tant qu’il n’apporte pas la preuve qu’il ne l’est pas". Ces affaires, dont la majorité des accusés sont des pasteurs et des fidèles des associations protestantes et de nouveaux mouvements religieux (dits sectaires), se sont déroulées dans les différentes régions de Russie. La cour de paix de Tcherkessk (capitale de la République de Karatchaïévo-Tcherkessie) a reconnu dans son arrêt du 15 août 2016 l’absence de faute dans l’affaire V. Sibirev, accusé pour une discussion dans la rue à propos de la religion La Conscience de Krishna avec deux autres personnes auxquelles il a présenté un livre au contenu religieux. La cour a confirmé que V. Sibirev est libre de diffuser ses croyances et des publications religieuses en son nom propre.

  • 30 mars 2016 : Evolution de la loi fédérale

Le 28 novembre 2015, la Loi fédérale « Sur la liberté de conscience et les associations religieuses » a été complétée par un nouvel article 25.1 et par la modification de certains autres articles. Les organisations religieuses recevant un financement de la part d’organisations étrangères et internationales ou des citoyens étrangers sont mises sous le contrôle spécial du Ministère de la Justice. Elles sont tenues de présenter au ministère un rapport annuel détaillé de leurs activités, de leur personnel encadrant, de l’utilisation du financement provenant de l’étranger, ainsi que de publier ce rapport dans les medias.
Le 30 mars 2016, la loi fédérale « Sur la liberté de conscience et les associations religieuses » a été complétée par un nouvel article 21.1 concernant la disposition des biens des organisations religieuses. Dorénavant, tous les contrats de disposition de ces biens (vente, achat, bail) doivent recevoir l’autorisation des autorités suprêmes ecclésiastiques indiquées dans les statuts de l’organisation religieuse (par exemple, pour une paroisse orthodoxe, le contrat doit être autorisé par l’évêque du diocèse). Sans cette autorisation, le contrat sera nul en droit civil. Cette nouvelle organisation juridique correspond à la volonté de l’Eglise orthodoxe russe et des autres organisations religieuses centrales de renforcer leur contrôle sur les activités économiques des organisations locales subordonnées (paroisses etc.).

D 2 septembre 2016    AMikhaïl Chakhov

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