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Russie

  • Juillet 2016 : évolution de la loi fédérale (suite)

Le 6 juillet 2016, la loi fédérale "Sur la liberté de conscience et sur les associations religieuses" et plusieurs autres lois fédérales ont été complétées par une série de dispositions concernant la règlementation des activités missionnaires.
Dans la loi fédérale "Sur la liberté de conscience…" est introduit un nouveau chapitre III.1 "L’activité missionnaire". L’article 24.1 de ce chapitre définit l’activité missionnaire comme la diffusion par l’association religieuse d’une information sur ses dogmes et croyances en direction des personnes qui ne sont pas des participants (membres, adeptes) de cette association pour les inciter à le devenir. Le même article proclame que l’exercice de l’activité missionnaire est libre dans les édifices cultuels, dans les autres édifices, locaux et sur les terrains appartenant à l’association religieuse, dans les lieux de pèlerinage, les cimetières et crematoriums. L’activité missionnaire est prohibée dans les locaux à usage d’habitation, sauf sous forme de rites et cérémonies religieuses. L’activité missionnaire dans les édifices et sur les terrains appartenant à une autre association religieuse est interdite sans autorisation écrite de celle-ci.
L’article 24.2 instaure que les dirigeants des associations religieuses, les membres de ses organismes d’administration et les ministres du culte ont droit d’exercer l’activité missionnaire au nom de ses associations religieuses sans aucun mandat. Les autres missionnaires sont obligés d’avoir un mandat délivré par les autorités compétentes de l’association religieuse. Les citoyens étrangers ont droit d’exercer l’activité missionnaire exclusivement au nom de l’association religieuse russe qui les a invités en Russie et seulement dans les régions (sujet de Fédération de Russie) dans lesquelles est enregistrée cette association.
Selon l’article 24.2 alinéa 7, les associations religieuses sont responsables pour les activités missionnaires contrevenant à l’ordre public, exercées par les personnes mandatées par cette association.
La nouvelle rédaction de l’article 17 de la loi "Sur la liberté de conscience…" prescrit maintenant, que non seulement les publications des associations religieuses (imprimées ou audiovisuelles), mais aussi tous les matériels diffusés par elles pendant les activités missionnaires doivent être identifiées avec le nom de l’association.
Selon les nouveaux alinéas de l’article 5.26 du Code sur les contraventions administratives, l’exercice d’activités missionnaires par l’association religieuse sans faire figurer son nom, y compris la diffusion de textes ou matériels audiovisuels sans identification, est puni par une amende administrative de 30 à 50 000 roubles (environ de 400 à 700 euros). L’exercice d’activités missionnaires violant la législation sur la liberté de conscience et sur les associations religieuses est puni par une amende administrative de 5 à 50 000 roubles pour les personnes physiques et de 100 000 à 1 000 000 roubles pour les personnes morales. La même contravention commise par un ressortissant étranger est punie par une amende administrative de 30 à 50 000 roubles, assortie éventuellement d’une mesure d’expulsion administrative hors de Russie.
Ces modifications législatives ainsi que la jurisprudence afférente ont produit beaucoup de débats et de critiques. Formellement, cette réglementation de l’activité missionnaire vise exclusivement l’association religieuse. Le droit constitutionnel de diffuser et de prêcher sa foi personnelle, ses convictions et croyances doit rester intouchable et n’est pas soumis à cette réglementation. Sous condition de l’application stricte des règles constitutionnelles, ces nouvelles dispositions sont presque inutiles, car un individu pourra toujours dire : "je ne suis ni missionnaire, ni représentant de l’association religieuse, j’exerce mes propres libertés de conscience et de parole, garanties par la Constitution".
Il faut aussi constater que dans la législation russe il n’existe aucune définition des termes "participant (membre, adepte) d’une association religieuse" ni de distinction entre "participant", "membre" et "adepte" d’une association religieuse. Voilà pourquoi il est bien difficile d’apprécier qui sont les "non-participants" que l’association religieuse souhaite transformer en "participants" par son activité missionnaire (la majorité des associations religieuses en Russie n’ont pas de listes complètes de leurs fidèles).
Dans la jurisprudence récente, il existe des cas de personnes qui ont été condamnées pour infraction aux règles des activités missionnaires selon un principe non écrit et non constitutionnel selon lequel "toute personne qui diffuse en public ses convictions religieuses est un missionnaire tant qu’il n’apporte pas la preuve qu’il ne l’est pas". Ces affaires, dont la majorité des accusés sont des pasteurs et des fidèles des associations protestantes et de nouveaux mouvements religieux (dits sectaires), se sont déroulées dans les différentes régions de Russie. La cour de paix de Tcherkessk (capitale de la République de Karatchaïévo-Tcherkessie) a reconnu dans son arrêt du 15 août 2016 l’absence de faute dans l’affaire V. Sibirev, accusé pour une discussion dans la rue à propos de la religion La Conscience de Krishna avec deux autres personnes auxquelles il a présenté un livre au contenu religieux. La cour a confirmé que V. Sibirev est libre de diffuser ses croyances et des publications religieuses en son nom propre.

  • 30 mars 2016 : évolution de la loi fédérale

Le 28 novembre 2015, la Loi fédérale « Sur la liberté de conscience et les associations religieuses » a été complétée par un nouvel article 25.1 et par la modification de certains autres articles. Les organisations religieuses recevant un financement de la part d’organisations étrangères et internationales ou des citoyens étrangers sont mises sous le contrôle spécial du Ministère de la Justice. Elles sont tenues de présenter au ministère un rapport annuel détaillé de leurs activités, de leur personnel encadrant, de l’utilisation du financement provenant de l’étranger, ainsi que de publier ce rapport dans les médias.
Le 30 mars 2016, la loi fédérale « Sur la liberté de conscience et les associations religieuses » a été complétée par un nouvel article 21.1 concernant la disposition des biens des organisations religieuses. Dorénavant, tous les contrats de disposition de ces biens (vente, achat, bail) doivent recevoir l’autorisation des autorités suprêmes ecclésiastiques indiquées dans les statuts de l’organisation religieuse (par exemple, pour une paroisse orthodoxe, le contrat doit être autorisé par l’évêque du diocèse). Sans cette autorisation, le contrat sera nul en droit civil. Cette nouvelle organisation juridique correspond à la volonté de l’Eglise orthodoxe russe et des autres organisations religieuses centrales de renforcer leur contrôle sur les activités économiques des organisations locales subordonnées (paroisses etc.).

  • 22 octobre 2014

Le Président russe Vladimir Poutine vient de signer la loi fédérale n° 316-ФЗ (FZ) du 22 octobre 2014 modifiant les alinéas 2 et 5 de l’article 16 de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses. Cette nouvelle loi précise la règlementation des manifestations religieuses publiques (y compris l’exercice du culte, les réunions religieuses, etc.) dans les différents domaines de l’espace public, sans ajouter de restrictions à la liberté de réunion et de manifestation.
Dans la précédente version de l’article 16 (voir loi fédérale sur la liberté de conscience et les associations religieuses), le libre exercice public du culte avait été autorisé, entre autres, dans les « autres lieux, affectés (réservés) aux organisations religieuses dans ces buts ». Dans l’interprétation courante, cela comprend non seulement les édifices spécialement destinés (construits ou affectés en permanence) à des buts religieux, mais aussi tous les locaux, loués temporairement ou proposés gratuitement pour l’exercice du culte ou les réunions religieuses.
Les autorités administratives et judiciaires ont cependant préféré donner une interprétation plus étroite à cette expression.
Deux tribunaux différents ont condamné à une amende les dirigeants des organisations religieuses locales des témoins de Jéhova de Kazan et de Belgorod pour un délit d’infraction à la loi sur les manifestations publiques, notamment pour avoir organisé des réunions religieuses publiques sans déclaration préalable auprès des autorités compétentes. L’une de ces réunions se déroulait dans la salle de concert d’un centre d’affaires, louée dans ce but, une autre dans une salle d’une société commerciale. Les tribunaux (ainsi que plus tard la Cour suprême) ont estimé que ces locaux ne sont pas des « lieux spécialement destinés aux activités religieuses » et par conséquent que des réunions religieuses dans ces locaux ne sont pas librement utilisables, mais nécessitent une déclaration préalable. Les condamnés ont fait appel devant la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle pouvait rejeter l’interprétation restrictive de l’article 16 de la loi, appliquée par les tribunaux et par la Cour suprême, en la jugeant mal fondée. Cet article, à notre avis, autorisait déjà dans son ancienne version le libre exercice du culte et des autres activités religieuses publiques dans ce type de locaux. Mais, dans son arrêt du 5 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a accepté la même distinction entre les « lieux spécialement destinés » et les « lieux temporairement affectés » aux activités religieuses. La décision de la Cour constitutionnelle signifie que le législateur devrait modifier l’article 16 et distinguer les activités religieuses publiques, pour lesquelles il est nécessaire de prendre des mesures pour la protection de l’ordre public, et les activités qui n’exigent pas de telles mesures. Ces dernières ne supposent pas une déclaration préalable.
Pour exécuter l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la Douma d’Etat a adapté la nouvelle rédaction des alinéas 2 et 5 de l’article 16 concernant les activités religieuses publiques :

« 2. Les offices divins, les autres rites et cérémonies religieuses s’accomplissent librement :
dans les locaux [Chambres, appartements etc.] et édifices de culte et sur les terrains contigus,
dans les édifices et les bâtiments appartenant aux organisations religieuses en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses [Bail, usage gratuit] pour la réalisation de leurs activités statutaires et sur les terrains contigus,
dans les locaux appartenant aux organisations religieuses en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses pour la réalisation de leurs activités statutaires et sur les terrains sur lesquels se trouvent les édifices comportant ces locaux, après autorisation de leurs propriétaires,
dans les locaux, les édifices, les bâtiments et sur les terrains appartenant en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses,
aux terrains appartenant aux organisations religieuses en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses,
dans les lieux de pèlerinage,
dans les cimetières et crématoriums,
dans les logements privés ».

« 5. Dans les autres cas, les offices publics et les autres rites et cérémonies religieuses (y compris les réunions de prière et réunions religieuses), exercés dans l’espace public dans des circonstances exigeant de prendre des mesures pour la protection de l’ordre public et la sécurité des participants aux rites et cérémonies religieuses, ainsi que des autres citoyens, s’accomplissent selon les procédures prévues pour les rassemblements, cortèges et manifestations ».

Nous pouvons constater que le législateur a reproduit dans l’alinéa 5 la formule donnée par la Cour constitutionnelle, sans apporter de précision à propos des critères nécessaires pour distinguer les offices publics et les autres rites et cérémonies religieuses « exigeant de prendre des mesures pour la protection de l’ordre public et la sécurité » et ceux qui n’exigent pas que ces mesures soient prises. Cela est probablement dû à l’impossibilité de formuler des critères d’applicabilité universellement valables.
On peut prévoir que le seul effet concret de cette nouvelle loi sera la meilleure protection de la liberté des activités religieuses dans les locaux temporairement affectés mais n’ayant pas de destination cultuelle.

  • 2 Octobre 2014

Par un arrêt du 2 octobre 2014, la CEDH affirme qu’il y a violation des articles 9 et 11 de la Convention dans l’affaire Église de Scientologie de Saint-Pétersbourg et autres c. Russie (n° 47191/06).
Dans cette affaire, les requérants se plaignent du refus des autorités d’enregistrer leur groupe de scientologie en tant qu’entité juridique.
Entre mars 1995 et août 2003, le groupe de scientologie des requérants présenta six demandes d’enregistrement. Les autorités d’enregistrement rejetèrent toutes les demandes, avançant à chaque fois de nouvelles raisons pour motiver leur refus. Le refus le plus récent évoquait en particulier le manque allégué de fiabilité d’un document attestant que le groupe existait depuis 15 ans – ce qui représente en droit russe une condition légale préalable à l’enregistrement de tout nouveau groupe religieux. En octobre 2003, les requérants contestèrent les refus devant les tribunaux et, en décembre 2005, le tribunal de district de Saint-Pétersbourg, évoquant les lacunes du document attestant de l’existence du groupe religieux depuis quinze ans conclut que le refus d’enregistrer leur groupe en tant qu’entité juridique était légal. Ce jugement fut confirmé en appel en mai 2006.
La Cour européenne observe que les motifs de refus d’enregistrement du groupe du requérant ne sont pas uniformes au cours du temps et constate qu’aucune des raisons invoquées par les juridictions internes pour rejeter le document de confirmation n’a été fondée sur une interprétation accessible et prévisible du droit interne. En conséquence, la Cour conclut qu’il ya eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11 (CEDH, Communiqué de presse, 26 sept. 2014 et texte de l’arrêt)

Il s’agit de la troisième requête des scientologues contre la Russie devant la CEDH. Les précédentes affaires – Église de scientologie de Moscou c. Russie (arrêt du 24.09.2007) et Kimlya et autres c. Russie (arrêt du 01.10.2009) – sont aussi liées au refus des autorités russes d’enregistrer les groupes de scientologues en tant qu’organisations religieuses avec personnalité morale. En 2013, la Direction générale pour Moscou du ministère de la Justice a rejeté la demande d’enregistrement d’une association locale de scientologues. Le rejet a été fondé sur les conclusions des experts, qui ont constaté l’absence chez l’association demandeuse de la totalité des qualités nécessaires pour sa reconnaissance comme organisation religieuse, notamment l’absence d’une confession de la foi stable et déterminée. Ce rejet n’a pas encore fait l’objet de recours.
La loi russe « Sur la liberté de conscience et les associations religieuses » instaure dans son article 9 que « les fondateurs d’une organisation religieuse locale sont au minimum dix citoyens majeurs de la Fédération de Russie associés dans un groupe religieux, qui a une existence confirmée sur le présent territoire de quinze ans minimum, attestée par l’organisme de gestion locale, ou par la confirmation de son affiliation à la structure de l’organisation religieuse centrale, garantie par ladite organisation ». En corollaire de cette norme, les nouveaux mouvements religieux, non encore enracinés en Russie et n’ayant pas d’organisation centrale, ne peuvent pas obtenir la personnalité morale avant la fin d’une « période d’épreuve » de 15 ans.
Ils ont cependant un accès direct à la personnalité morale par la création d’« associations sociales » (organisations non gouvernementales et non commerciales) empruntant une autre forme juridique. Ainsi, les scientologues de Moscou ont plusieurs associations enregistrées comme « partenariat non commercial ». Ces associations n’ont pas droit aux avantages fiscaux prévus pour les organisations religieuses (voir page Financement des cultes). Ces avantages fiscaux ont été établis en compensation des dommages subis par les cultes sous le régime soviétique. Les nouveaux mouvements religieux n’ayant pas été victimes des persécutions athées, ils ne peuvent justifier de profiter des mêmes exonérations.

En introduisant en 1997 cette restriction pour les nouveaux mouvements religieux, le législateur russe a pris en compte la résolution du Parlement européen du 12 février 1996 sur les sectes en Europe qui « appelle les États membres à ne pas accorder automatiquement le statut d’organisation religieuse et à envisager de priver les sectes qui se livrent à des activités clandestines ou criminelles de ce statut qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique » (voir sur le site du Parlement européen).
La Cour européenne a cependant rejeté les arguments du gouvernement russe. Dans son arrêt Kimlya et autres c. Russie du 1er octobre 2009, la CEDH a constaté que le gouvernement russe n’a invoqué aucun « besoin social impérieux » à l’appui de la restriction litigieuse, ni aucune raison « pertinente » et « suffisante » de nature à justifier le long délai d’attente imposé à une organisation religieuse pour l’obtention de la personnalité morale. La Cour estimait que l’ingérence dans l’exercice par les requérants des droits à la liberté de religion et d’association ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11.
A la suite de cet arrêt, le ministère de la Justice de Russie n’exige plus d’attestation de l’existence du groupe depuis 15 ans pour l’enregistrement en tant qu’organisation locale de nouveaux mouvements religieux. Un certain nombre d’entre eux ont déjà été enregistrés au cours des dernières années, y compris l’organisation des zoroastriens de Moscou (le rejet de l’enregistrement dans l’affaire Église de Scientologie de Saint-Pétersbourg et autres c. Russie a été prononce par les autorités avant l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Kimlya et autres c. Russie).
Pour concilier la pratique de l’enregistrement sans la condition des 15 ans d’ancienneté, fondée à la fois sur l’arrêt de la CEDH et la lettre de la loi de 1997, le gouvernement de Russie a présenté en 2014 un projet de loi visant à abroger « la règle des 15 ans » et à autoriser le libre accès des nouveaux mouvements religieux au statut d’organisation religieuse enregistrée comme personne morale. En échange, ce projet de loi restreint les capacités juridiques pour les nouvelles organisations religieuses autonomes qui ne sont pas affiliées à une organisation religieuse centrale.
Durant les 10 premières années d’enregistrement comme personne morale, le groupe n’aura pas de droit :
 de créer des établissements d’enseignement, ni, même d’enseigner la religion dans le cadre des activités périscolaires,
 d’organiser des cérémonies religieuses ouvertes dans les centres de santé, les hôpitaux, les foyers pour enfants, les maisons de retraite, les structures accueillant des personnes handicapées et les établissements pénitentiaires,
 de créer des établissements d’enseignement conventionnés destinés à la formation des membres du clergé et de leurs auxiliaires,
 de créer des organes de presse,
 d’inviter en Fédération de Russie des étrangers envisageant de mener, à titre professionnel, des activités religieuses, dont la prédication,
 de créer une structure organisationnelle religieuse centrale.

En octobre 2014, ce projet de loi a été adopté en première lecture par la Douma d’Etat de Russie.

  • 1er juillet 2013 : entrée en vigueur de la "Loi sur l’offense aux sentiments religieux"

Le 29 juin 2013, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi fédérale n° 136-03 (FZ) modifiant les articles 148 du Code pénal et 5.26 du Code des infractions administratives. Dans les médias russes cette loi est appelée « Loi sur l’offense aux sentiments religieux ». Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
Le projet de loi a été présenté en automne 2012 à la suite du scandale provoqué au printemps 2012 par le groupe punk des Pussy Riot dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou. A cette époque, le trouble à l’ordre public de nature intentionnelle et blasphématoire dans un lieu de culte était puni d’une amende de 1000 roubles maximum (environ 25 euros). Les trois jeunes femmes du groupe Pussy Riot ont été condamnées sur des motifs discutables pour un crime prévu par l’article 213 du Code pénal russe (hooliganisme motivé par la haine d’un groupe social, à savoir, dans ce cas précis, des fidèles et des prêtres orthodoxes).
Mais ce projet de loi n’est pas seulement la conséquence d’un scandale ponctuel. Ces dernières années, en Russie, plusieurs conflits ont éclaté à la suite d’offenses blasphématoires commises envers des fidèles chrétiens et musulmans. Le respect des traditions religieuses et ethniques est un sujet très sensible dans la société russe de nature multiconfessionnelle et multiethnique. Le législateur a le souci d’éviter les possibles réactions de violence de fidèles blessés, voire les émeutes et les lynchages en réaction à l’impunité dont bénéficient les offenseurs. Il faut également tenir compte du fait que la société russe a subi, jusqu’à une période pas si lointaine, soixante-dix années de totalitarisme et d’athéisme.
La loi a été critiquée quant à l’utilisation de la formulation « offense aux sentiments religieux ». Certains de ses adversaires appliquent la logique par l’absurde, affirmant que chaque déclaration niant l’existence de Dieu peut offenser les fidèles et que dans une société multiculturelle, la conduite, les croyances et les habitudes d’une personne peuvent, la plupart du temps, être qualifiées d’inadmissibles et d’offensantes pour une autre personne. Mais la loi met ici en avant qu’il est question d’une offense 1) intentionnelle, 2) publique, 3) indécente, manifestant une attitude irrespectueuse envers la société. Cela signifie que des critiques non offensantes de la religion, du culte ou des croyances et les offenses formulées de manière involontaire à l’égard des canons et traditions religieuses ne sont pas sanctionnées. En plus de protéger les textes religieux ou liturgiques et les objets de culte, la loi condamne la profanation des signes, emblèmes ou attributs des convictions idéologiques. Cela inclut la protection des symboles des athées et des convictions et croyances non-religieuses (idéologiques, philosophiques, politiques), comme par exemple le symbole de la faucille et du marteau des communistes, etc.
Antérieurement, le Code pénal russe punissait dans son article 148 uniquement « l’obstruction illégale de l’activité des organisations religieuses ou de l’exercice des rites religieux ». Jusqu’à présent, personne n’a été condamné au titre de cet article ou de l’article 5.26 du Code des infractions administratives (v. infra).
La loi fait passer l’amende maximale de 80 000 à 300 000 roubles et ajoute trois nouveaux alinéas (1, 2 et 4) à l’article 148 du Code pénal :
« Article 148. Violation du droit à la liberté de conscience et de religion :
1. Les actes publics exprimant un irrespect patent pour la société et commis dans l’intention d’offenser les sentiments religieux des croyants sont punies d’une amende d’un montant de trois cents mille roubles maximum ou du montant du salaire ou de tout autre revenu de la personne condamnée pour une période de deux ans au plus, ou de travaux obligatoires d’une durée de deux cents quarante heures au plus, ou de travaux forcés d’une durée d’un an au plus ou d’une privation de liberté de même durée.
2. Les actions décrites au premier alinéa du présent article, perpétrées dans les lieux spécialement affectés à l’exercice des offices religieux, ou d’autres rites et cérémonies religieuses, sont punies d’une amende s’élevant à cinq cents mille roubles maximum, ou du montant du salaire ou de tout autre revenu de la personne condamnée pour une période de trois ans au plus, ou de travaux obligatoires d’une durée de quatre cents quatre-vingts heures au plus, ou de travaux forcés d’une durée de trois ans maximum, ou d’une « privation de liberté » (peine de prison) de la même durée pouvant comprendre une « restriction de liberté » (séjour en établissement spécialisé) d’une période d’un an.
3. L’empêchement illégal de l’activité des organisations religieuses ou de l’exercice des offices religieux, ou d’autres rites et cérémonies religieuses est puni d’une amende d’un montant de trois cents mille roubles maximum ou du montant du salaire ou de tout autre revenu de la personne condamnée pour une période de deux ans maximum, ou de travaux obligatoires d’une durée de trois cents soixante heures au plus, ou de travaux correctionnels d’une durée d’un an maximum, ou d’arrestation de trois mois au plus .
4. Les actions décrites dans le troisième alinéa du présent article, perpétrées par des personnes ayant autorité ;
ou avec utilisation de la violence ou avec la menace de recourir à la violence, sont punies par une amende s’élevant à deux cents mille roubles maximum ou du montant du salaire ou de tout autre revenu de la personne condamnée pour une période d’un an au plus, ou par des travaux obligatoires d’une durée de quatre cents quatre-vingts heures au plus, ou par des travaux correctionnels d’une durée de deux ans au plus, ou par des travaux forcés d’une durée d’un an au plus, ou par une privation de liberté de même durée avec la déchéance de certaines fonctions ou l’interdiction d’exercer certaines activités spécifiques pour une durée de deux ans au plus ».

L’article 5.26 du Code des infractions administratives dispose que quiconque porte atteinte au droit à la liberté de conscience et à la liberté de religion et offense les sentiments religieux est puni par une amende de 1000 roubles au maximum (environ 25 euros). La loi augmente de manière très sensible les amendes prévues par cet article et remplace le terme « offense » par l’expression « offense intentionnelle publique » soulignant ainsi l’intention et le caractère public de la violation. Il ajoute à la liste des objets de profanation « des textes (des livres) religieux ou liturgiques », probablement à la suite du scandale survenu après qu’un pasteur américain a brûlé un Coran en public.
« Article 5.26. Violation de la législation sur la liberté de la conscience, la liberté de religion et sur les associations religieuses.
1. L’atteinte au droit à la liberté de conscience et à la liberté de religion, y compris au droit d’adopter des convictions religieuses ou d’en changer, au droit d’adhérer à une association religieuse ou de la quitter, est punie d’une amende d’un montant de dix mille roubles minimum et de trente mille roubles maximum ; pour les fonctionnaires, l’amende est portée de cinquante mille à cent mille roubles.
2. La profanation intentionnelle publique des textes (des livres) religieux ou liturgiques, des objets de culte, des signes, emblèmes ou attributs des convictions idéologiques, leur détérioration ou leur destruction est punie d’une amende d’un montant de trente mille roubles minimum et de cinquante mille roubles maximum ou de travaux obligatoires d’une période de cent vingt heures au plus ; pour les fonctionnaires, l’amende est portée de cent mille à deux cents mille roubles ».
Il est probable que la nouvelle loi ne sera guère appliquée et qu’elle constituera essentiellement une mesure préventive envers les agressions de nature anti-religieuse.

D 16 janvier 2017    AMikhaïl Chakhov

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