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Le statut de l’Église de Grèce

L’Église de Grèce est établie par l’État avec le statut de personne morale de droit public. A partir de là, les relations entre l’État et l’Église sont généralement régies par le système dit de « régime de lois d’état » selon lequel l’Église possède le statut d’un organisme d’état. L’ordonnance de 1833 stipule que le roi est le chef administratif de l’Église. Le roi Othon est notamment le chef suprême de l’Eglise et dispose du pouvoir de nommer l’intégralité des membres de son synode. En outre, toutes les décisions synodales doivent être approuvées par lui sans quoi elles sont considérées comme nulles et non avenues. La subordination de l’Église à l’État aboutit à l’identification « institutionnelle » des deux sphères. D’un autre côté, cette interaction donne à l’Église l’opportunité de reproduire son pouvoir social et d’échapper, au moins partiellement, aux effets du processus de sécularisation.
Les caractéristique principales, le « type idéal » du système de « régime de lois d’état », dont différentes formes sont en vigueur en Grèce encore aujourd’hui, sont en principe les suivantes : a) l’État est le décisionnaire final s’agissant des affaires religieuses. L’Église étant subordonnée au pouvoir politique, les deux sphères ne sont pas sur un pied d’égalité ; b) l’Orthodoxie est reconnue en Grèce comme la religion « dominante » de l’État, c’est à dire la religion officielle ; c) l’Église est une personne morale de droit public ; d) l’Église orthodoxe bénéficie d’une position juridique et financière privilégiée par rapport aux autres cultes ; et e) cependant, l’État garantit le droit à la liberté de religion à l’ensemble de ses citoyens.
Comme le prévoit la Constitution de 1975, l’Église est sous l’autorité du secrétaire de l’éducation et des cultes (Ministry of Education and Religious Affairs) , alors que le parlement grec est l’instance compétente pour légiférer sur les différentes affaires religieuses (art. 72, par. 1). Selon l’art. 3, l’Orthodoxie est la religion « dominante » de l’État. L’art. 13 protège les droits à la liberté de la conscience religieuse ainsi que les droits à l’expression religieuse. La conversion par des moyens violents est prohibée.

D 20 septembre 2013    AKonstantinos Papastathis

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