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Les relations État-religions

Tout en garantissant la liberté d’association prévue à l’article 53 (la liberté politique, syndicale et autre d’association et d’action, sans approbation, par l’enregistrement auprès de l’autorité compétente, est garantie. Nul ne sera obligé de devenir membre d’une association. L’État soutient les associations politiques et autres, lorsqu’il existe un intérêt public à le faire), la Constitution traite de l’aspect collectif de la liberté de religion, c’est-à-dire du statut des Églises et des associations religieuses dans l’ordre juridique du Monténégro, à l’article 14 « Séparation des communautés religieuses de l’État », qui se lit comme suit : « Les communautés religieuses seront séparées de l’État. Les communautés religieuses seront égales et libres dans l’exercice des rites religieux et des affaires religieuses. »
Bien que, dans l’ancienne Constitution de 1992, il était en outre indiqué que « l’État offrira une assistance matérielle aux communautés religieuses », le fait que ce paragraphe n’existe pas dans la Constitution actuelle ne signifie pas qu’il n’existe pas de base constitutionnelle pour ce type de coopération. En effet, il figure dans l’article relatif à la liberté d’association : « L’État soutient les associations politiques et autres lorsqu’il existe un intérêt public à le faire. »
Bien que le principe de séparation soit inscrit dans la Constitution, le Monténégro n’appartient pas au modèle de séparation stricte. Cela se voit au niveau sous-constitutionnel, où le système de séparation coopérative apparaît de différentes manières, principalement à travers plusieurs accords conclus au cours des cinq dernières années : l’accord fondamental entre le Monténégro et le Saint-Siège, le 24 juin 2011 ; l’accord régissant les relations d’intérêt mutuel entre le gouvernement du Monténégro et la communauté islamique au Monténégro, le 30 janvier 2012 ; l’accord régissant les relations d’intérêt mutuel entre le gouvernement du Monténégro et la communauté juive au Monténégro, le 31 janvier 2012. Bien que la grande majorité de la population du Monténégro appartienne à la religion orthodoxe, un tel accord n’a pas (encore) été signé avec l’Église orthodoxe.

Financement public de la religion
L’État apporte un soutien financier aux communautés religieuses en co-finançant les cotisations pour les retraites, les assurances sociales et les assurances maladie des prêtres. Il investit également dans la protection et l’entretien des objets et lieux sacrés, en particulier ceux qui ont le statut de monuments culturels. L’État apporte un soutien financier aux événements religieux et aux activités culturelles des communautés religieuses. Les communautés religieuses gèrent leurs propres biens et peuvent recueillir des fonds caritatifs à des fins religieuses, qu’elles gèrent elles-mêmes.
Conformément à l’article 14 de la Constitution du Monténégro, à l’article 23 de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses et à l’article 41 de la loi sur l’administration de l’État, les critères d’attribution de l’aide financière aux communautés religieuses ont été adoptés le 27 mai 2013 (modification le 19 février 2015).

Voir Loi sur le statut juridique des communautés religieuses (Journal officiel de la SRMNE 9/77 et 26/77).
Source : Initial Report on the Implementation of the Covenant on Civil and Political Rights, 2012, p. 38-39.

D 18 juillet 2016    ANikola B. Šaranović

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