eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà

2014

  • 22 octobre 2014

Le Président russe Vladimir Poutine vient de signer la loi fédérale n° 316-ФЗ (FZ) du 22 octobre 2014 modifiant les alinéas 2 et 5 de l’article 16 de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses. Cette nouvelle loi précise la règlementation des manifestations religieuses publiques (y compris l’exercice du culte, les réunions religieuses, etc.) dans les différents domaines de l’espace public, sans ajouter de restrictions à la liberté de réunion et de manifestation.
Dans la précédente version de l’article 16 (voir loi fédérale sur la liberté de conscience et les associations religieuses), le libre exercice public du culte avait été autorisé, entre autres, dans les « autres lieux, affectés (réservés) aux organisations religieuses dans ces buts ». Dans l’interprétation courante, cela comprend non seulement les édifices spécialement destinés (construits ou affectés en permanence) à des buts religieux, mais aussi tous les locaux, loués temporairement ou proposés gratuitement pour l’exercice du culte ou les réunions religieuses.
Les autorités administratives et judiciaires ont cependant préféré donner une interprétation plus étroite à cette expression.
Deux tribunaux différents ont condamné à une amende les dirigeants des organisations religieuses locales des témoins de Jéhova de Kazan et de Belgorod pour un délit d’infraction à la loi sur les manifestations publiques, notamment pour avoir organisé des réunions religieuses publiques sans déclaration préalable auprès des autorités compétentes. L’une de ces réunions se déroulait dans la salle de concert d’un centre d’affaires, louée dans ce but, une autre dans une salle d’une société commerciale. Les tribunaux (ainsi que plus tard la Cour suprême) ont estimé que ces locaux ne sont pas des « lieux spécialement destinés aux activités religieuses » et par conséquent que des réunions religieuses dans ces locaux ne sont pas librement utilisables, mais nécessitent une déclaration préalable. Les condamnés ont fait appel devant la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle pouvait rejeter l’interprétation restrictive de l’article 16 de la loi, appliquée par les tribunaux et par la Cour suprême, en la jugeant mal fondée. Cet article, à notre avis, autorisait déjà dans son ancienne version le libre exercice du culte et des autres activités religieuses publiques dans ce type de locaux. Mais, dans son arrêt du 5 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a accepté la même distinction entre les « lieux spécialement destinés » et les « lieux temporairement affectés » aux activités religieuses. La décision de la Cour constitutionnelle signifie que le législateur devrait modifier l’article 16 et distinguer les activités religieuses publiques, pour lesquelles il est nécessaire de prendre des mesures pour la protection de l’ordre public, et les activités qui n’exigent pas de telles mesures. Ces dernières ne supposent pas une déclaration préalable.
Pour exécuter l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la Douma d’Etat a adapté la nouvelle rédaction des alinéas 2 et 5 de l’article 16 concernant les activités religieuses publiques :

« 2. Les offices divins, les autres rites et cérémonies religieuses s’accomplissent librement :
dans les locaux [Chambres, appartements etc.] et édifices de culte et sur les terrains contigus,
dans les édifices et les bâtiments appartenant aux organisations religieuses en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses [Bail, usage gratuit] pour la réalisation de leurs activités statutaires et sur les terrains contigus,
dans les locaux appartenant aux organisations religieuses en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses pour la réalisation de leurs activités statutaires et sur les terrains sur lesquels se trouvent les édifices comportant ces locaux, après autorisation de leurs propriétaires,
dans les locaux, les édifices, les bâtiments et sur les terrains appartenant en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses,
aux terrains appartenant aux organisations religieuses en pleine propriété ou affectés aux organisations religieuses,
dans les lieux de pèlerinage,
dans les cimetières et crématoriums,
dans les logements privés ».

« 5. Dans les autres cas, les offices publics et les autres rites et cérémonies religieuses (y compris les réunions de prière et réunions religieuses), exercés dans l’espace public dans des circonstances exigeant de prendre des mesures pour la protection de l’ordre public et la sécurité des participants aux rites et cérémonies religieuses, ainsi que des autres citoyens, s’accomplissent selon les procédures prévues pour les rassemblements, cortèges et manifestations ».

Nous pouvons constater que le législateur a reproduit dans l’alinéa 5 la formule donnée par la Cour constitutionnelle, sans apporter de précision à propos des critères nécessaires pour distinguer les offices publics et les autres rites et cérémonies religieuses « exigeant de prendre des mesures pour la protection de l’ordre public et la sécurité » et ceux qui n’exigent pas que ces mesures soient prises. Cela est probablement dû à l’impossibilité de formuler des critères d’applicabilité universellement valables.
On peut prévoir que le seul effet concret de cette nouvelle loi sera la meilleure protection de la liberté des activités religieuses dans les locaux temporairement affectés mais n’ayant pas de destination cultuelle.

  • 2 Octobre 2014

Par un arrêt du 2 octobre 2014, la CEDH affirme qu’il y a violation des articles 9 et 11 de la Convention dans l’affaire Église de Scientologie de Saint-Pétersbourg et autres c. Russie (n° 47191/06).
Dans cette affaire, les requérants se plaignent du refus des autorités d’enregistrer leur groupe de scientologie en tant qu’entité juridique.
Entre mars 1995 et août 2003, le groupe de scientologie des requérants présenta six demandes d’enregistrement. Les autorités d’enregistrement rejetèrent toutes les demandes, avançant à chaque fois de nouvelles raisons pour motiver leur refus. Le refus le plus récent évoquait en particulier le manque allégué de fiabilité d’un document attestant que le groupe existait depuis 15 ans – ce qui représente en droit russe une condition légale préalable à l’enregistrement de tout nouveau groupe religieux. En octobre 2003, les requérants contestèrent les refus devant les tribunaux et, en décembre 2005, le tribunal de district de Saint-Pétersbourg, évoquant les lacunes du document attestant de l’existence du groupe religieux depuis quinze ans conclut que le refus d’enregistrer leur groupe en tant qu’entité juridique était légal. Ce jugement fut confirmé en appel en mai 2006.
La Cour européenne observe que les motifs de refus d’enregistrement du groupe du requérant ne sont pas uniformes au cours du temps et constate qu’aucune des raisons invoquées par les juridictions internes pour rejeter le document de confirmation n’a été fondée sur une interprétation accessible et prévisible du droit interne. En conséquence, la Cour conclut qu’il ya eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11 (CEDH, Communiqué de presse, 26 sept. 2014 et texte de l’arrêt)

Il s’agit de la troisième requête des scientologues contre la Russie devant la CEDH. Les précédentes affaires – Église de scientologie de Moscou c. Russie (arrêt du 24.09.2007) et Kimlya et autres c. Russie (arrêt du 01.10.2009) – sont aussi liées au refus des autorités russes d’enregistrer les groupes de scientologues en tant qu’organisations religieuses avec personnalité morale. En 2013, la Direction générale pour Moscou du ministère de la Justice a rejeté la demande d’enregistrement d’une association locale de scientologues. Le rejet a été fondé sur les conclusions des experts, qui ont constaté l’absence chez l’association demandeuse de la totalité des qualités nécessaires pour sa reconnaissance comme organisation religieuse, notamment l’absence d’une confession de la foi stable et déterminée. Ce rejet n’a pas encore fait l’objet de recours.
La loi russe « Sur la liberté de conscience et les associations religieuses » instaure dans son article 9 que « les fondateurs d’une organisation religieuse locale sont au minimum dix citoyens majeurs de la Fédération de Russie associés dans un groupe religieux, qui a une existence confirmée sur le présent territoire de quinze ans minimum, attestée par l’organisme de gestion locale, ou par la confirmation de son affiliation à la structure de l’organisation religieuse centrale, garantie par ladite organisation ». En corollaire de cette norme, les nouveaux mouvements religieux, non encore enracinés en Russie et n’ayant pas d’organisation centrale, ne peuvent pas obtenir la personnalité morale avant la fin d’une « période d’épreuve » de 15 ans.
Ils ont cependant un accès direct à la personnalité morale par la création d’« associations sociales » (organisations non gouvernementales et non commerciales) empruntant une autre forme juridique. Ainsi, les scientologues de Moscou ont plusieurs associations enregistrées comme « partenariat non commercial ». Ces associations n’ont pas droit aux avantages fiscaux prévus pour les organisations religieuses (voir page Financement des cultes). Ces avantages fiscaux ont été établis en compensation des dommages subis par les cultes sous le régime soviétique. Les nouveaux mouvements religieux n’ayant pas été victimes des persécutions athées, ils ne peuvent justifier de profiter des mêmes exonérations.

En introduisant en 1997 cette restriction pour les nouveaux mouvements religieux, le législateur russe a pris en compte la résolution du Parlement européen du 12 février 1996 sur les sectes en Europe qui « appelle les États membres à ne pas accorder automatiquement le statut d’organisation religieuse et à envisager de priver les sectes qui se livrent à des activités clandestines ou criminelles de ce statut qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique » (voir sur le site du Parlement européen).
La Cour européenne a cependant rejeté les arguments du gouvernement russe. Dans son arrêt Kimlya et autres c. Russie du 1er octobre 2009, la CEDH a constaté que le gouvernement russe n’a invoqué aucun « besoin social impérieux » à l’appui de la restriction litigieuse, ni aucune raison « pertinente » et « suffisante » de nature à justifier le long délai d’attente imposé à une organisation religieuse pour l’obtention de la personnalité morale. La Cour estimait que l’ingérence dans l’exercice par les requérants des droits à la liberté de religion et d’association ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11.
A la suite de cet arrêt, le ministère de la Justice de Russie n’exige plus d’attestation de l’existence du groupe depuis 15 ans pour l’enregistrement en tant qu’organisation locale de nouveaux mouvements religieux. Un certain nombre d’entre eux ont déjà été enregistrés au cours des dernières années, y compris l’organisation des zoroastriens de Moscou (le rejet de l’enregistrement dans l’affaire Église de Scientologie de Saint-Pétersbourg et autres c. Russie a été prononce par les autorités avant l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Kimlya et autres c. Russie).
Pour concilier la pratique de l’enregistrement sans la condition des 15 ans d’ancienneté, fondée à la fois sur l’arrêt de la CEDH et la lettre de la loi de 1997, le gouvernement de Russie a présenté en 2014 un projet de loi visant à abroger « la règle des 15 ans » et à autoriser le libre accès des nouveaux mouvements religieux au statut d’organisation religieuse enregistrée comme personne morale. En échange, ce projet de loi restreint les capacités juridiques pour les nouvelles organisations religieuses autonomes qui ne sont pas affiliées à une organisation religieuse centrale.
Durant les 10 premières années d’enregistrement comme personne morale, le groupe n’aura pas de droit :
 de créer des établissements d’enseignement, ni, même d’enseigner la religion dans le cadre des activités périscolaires,
 d’organiser des cérémonies religieuses ouvertes dans les centres de santé, les hôpitaux, les foyers pour enfants, les maisons de retraite, les structures accueillant des personnes handicapées et les établissements pénitentiaires,
 de créer des établissements d’enseignement conventionnés destinés à la formation des membres du clergé et de leurs auxiliaires,
 de créer des organes de presse,
 d’inviter en Fédération de Russie des étrangers envisageant de mener, à titre professionnel, des activités religieuses, dont la prédication,
 de créer une structure organisationnelle religieuse centrale.

En octobre 2014, ce projet de loi a été adopté en première lecture par la Douma d’Etat de Russie.

D 14 novembre 2014    AMikhaïl Chakhov

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