eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà

2014

  • 22 juillet 2014 : annulation d’une injonction de servir des repas halal en prison

Par un arrêt du 22 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 qui enjoignait à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) de proposer des repas halal aux détenus musulmans (voir le « débat actuel » de mars 2014 ci-dessous).
La cour a estimé que les différents menus proposés permettent aux détenus de ne pas se voir imposer l’obligation de consommer des aliments prohibés par les préceptes de la religion, que les détenus peuvent par ailleurs demander la fourniture de menus adaptés à l’occasion des fêtes religieuses et ont la possibilité d’acheter de la viande hallal par l’intermédiaire de la « cantine », et donc qu’un juste équilibre est ménagé entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse.

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse de la CAA de Lyon

  • 1er juillet 2014 : la Cour européenne des droits de l’homme rend l’arrêt S.A.S. c. France

Le 1er juillet 2014, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’affaire SAS c. France. La requérante soutenait que la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public portait atteinte à son droit à la vie privée (article 8 de la Convention européenne) et, essentiellement, à sa liberté de religion (article 9). Enfin, elle arguait du fait que cette loi était discriminatoire comme visant les femmes musulmanes. La Cour conclut à la non-violation de l’article 9 relatif à la liberté de religion et donne ainsi quitus à la loi, mais en émettant de nombreuses et sérieuses réserves à son encontre.

Suivant le raisonnement classique de la Cour, l’examen porte successivement sur l’existence d’une ingérence dans la liberté de religion invoquée en l’espèce, sur l’existence du ou des buts légitimes poursuivis par la restriction apportée à cette liberté et, enfin, sur le rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et l’interdiction ou la restriction.

En premier lieu, l’existence d’une ingérence n’est pas contestée en l’espèce. En deuxième lieu, la Cour concède que le législateur français poursuivait bien le but légitime de « répondre à des questions de ‘sûreté publique’ ou de ‘sécurité publique’ », bien que l’on puisse « se demander si le législateur a accordé un poids significatif à de telles préoccupations ». Quant au second but légitime, le gouvernement français avait défendu qu’il s’agissait du « respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouvert », socle qui renvoyait à trois valeurs : « le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences minimales de la vie en société ». Après avoir rappelé que seuls les buts expressément énoncés par la Convention peuvent être pris en considération, les juges de Strasbourg ont décidé d’examiner ce second but sous l’angle de la protection des droits et libertés d’autrui.

Concernant le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, la Cour juge qu’il ne saurait être invoqué « pour interdire une pratique que des femmes – telle la requérante – revendiquent dans le cadre de l’exercice des droits » consacrés par la Convention. Elle ne retient pas non plus le respect de la dignité des personnes, mais, en revanche, rattache la volonté du législateur de préserver le « vivre-ensemble » au but légitime de protection des droits et libertés d’autrui. Pour autant, « la flexibilité de la notion de ‘vivre ensemble’ et le risque d’excès qui en découle commandent que la Cour procède » à un contrôle de proportionnalité approfondi.

Dans le cadre de ce contrôle de proportionnalité, la Cour vérifie si l’ingérence dans la liberté de religion est nécessaire dans une société démocratique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

En l’espèce, l’interdiction générale de dissimuler son visage dans l’espace public, « vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses », est jugée disproportionnée au regard de l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Aussi la Cour considère-t-elle que « l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du ‘vivre ensemble’. L’interdiction litigieuse passe toutefois in extremis l’examen de la proportionnalité de l’interdiction par rapport à ce but légitime. En effet, la Cour souligne la disproportion entre le faible nombre de femmes concernées et le recours à une loi d’interdiction générale, ainsi que le « fort impact négatif sur la situation des femmes qui, telle la requérante, ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions ». Par ailleurs, elle se dit « très préoccupée » par les propos islamophobes qui ont accompagné le processus législatif et « rappelle que des propos constitutifs d’une attaque générale et véhémente contre un groupe identifié par une religion ou des origines ethniques sont incompatibles avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention ».

En revanche, les juges strasbourgeois estiment que l’interdiction vise non pas la signification religieuse du voile, mais le seul fait qu’il dissimule le visage, ce qui distingue cette affaire du cas Ahmet Arslan et autres contre Turquie, qui portait sur une interdiction de tenue religieuse dans l’espace public. Est également mise en avant la légèreté des sanctions encourues. Enfin, et surtout, la Cour s’en remet à l’ample marge d’appréciation dont disposait la France en l’espèce, sachant que « la question de l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public constitue un choix de société », que sont en jeu des « questions de politique générale » et que la loi du 11 octobre 2010 est le fruit d’un « arbitrage effectué selon les modalités démocratiques au sein de la société en cause ». La Cour conclut donc, par quinze voix contre deux, à l’absence de violation de la liberté de religion de la requérante, l’arrêt étant assorti de l’opinion dissidente de deux juges.

Anne Fornerod

  • 25 juin 2014 : La Cour de cassation confirme le licenciement de la salariée de la crèche Baby Loup

Par un arrêt du 25 juin 2014, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est venue mettre un terme à l’affaire « Baby Loup » devant la justice française, en rejetant le pourvoi de la salariée de la crèche contre l’arrêt du 27 novembre 2013 de la cour d’appel de Paris (voir Débats actuels 2013). La Cour de cassation confirme que son licenciement par son employeur à la suite de son refus d’ôter son voile était justifié, approuvant le jugement de la cour d’appel selon lequel la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée dans le règlement intérieur de la crèche ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. La Cour précise que le principe de laïcité n’est pas pour autant applicable aux salariés des entreprises privées qui ne gèrent pas un service public. Elle constate également que l’association Baby Loup ne peut être qualifiée d’entreprise de conviction, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de promouvoir et défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

Pour en savoir plus :
 Cass. ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, L. c/ Assoc. Baby-Loup

  • 24 juin 2014 : la CEDH suspend l’arrêt du Conseil d’Etat jugeant légale la décision médicale de mettre fin aux traitements de M. Vincent Lambert

Devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation en 2008, M. Vincent Lambert est depuis lors alimenté et hydraté de façon artificielle et entièrement dépendant.
À l’issue de la procédure de consultation prévue par la loi Leonetti loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le médecin en charge de M. Vincent Lambert décida le 11 janvier 2014 de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation du patient. Certains membres de la famille saisirent alors le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 16 janvier 2014, suspendit l’exécution de la décision du médecin.
Le 31 janvier 2014, l’épouse de Vincent Lambert et un de ses neveux interjetèrent appel de cette décision devant le Conseil d’État qui demanda qu’il soit procédé à une expertise médicale confiée à un collège de trois médecins. Le 24 juin 2014, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État jugea légale la décision prise par le médecin en charge de M. Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles, au vu notamment de l’expertise médicale qui a conclu à une dégradation de l’état de conscience de M. Lambert et en tenant compte de la volonté exprimée par celui-ci avant son accident de ne pas être maintenu artificiellement en vie s’il se trouvait dans un état de grande dépendance.
Dès le 23 juin 2014, les premiers requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesure provisoire. Le 24 juin 2014, la chambre à qui l’affaire a été attribuée a décidé de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’État pour la durée de la procédure devant la Cour à qui il revient désormais d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Sources : communiqué de presse du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 et communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 juin 2014.
Lire aussi l’article de Lucie Guichon « Fin de vie, soins palliatifs et euthanasie : les réactions des organisations religieuses à l’affaire Vincent Lambert » (pdf)

  • 4 juin 2014 : le Conseil français du culte musulman rappelle des principes fondamentaux

Le 4 juin 2014, le CFCM a décidé de rendre publique une « Convention citoyenne des musulmans de France pour le vivre ensemble ». Cette publication intervient dans une actualité mouvementée qui voit resurgir le thème du radicalisme religieux. Le CFCM s’attache ici à évoquer les fondamentaux de l’islam, en 19 points, en soulignant leur adéquation à la laïcité et à la société française.

Pour en savoir plus : Le Monde et le Figaro.

  • Mars 2014 : un centre pénitentiaire obligé de servir des repas halal aux détenus musulmans

Le 20 mars 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a refusé de suspendre l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, le 7 novembre 2013, avait obligé l’administration pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) à servir régulièrement des repas halal aux détenus musulmans au nom de la liberté d’exercer sa religion. Cette décision devait être exécutée dans un délai de trois mois, expiré depuis le 7 février dernier.
Le ministère de la Justice avait alors fait appel et demandé le sursis à exécution du jugement en avançant une « désorganisation du service pénitentiaire », la certification délicate des produits halal ainsi que le fait que la liberté religieuse était déjà respectée puisque des menus végétariens ou sans porc étaient proposés. Le jugement du 20 mars a avancé qu’il n’y avait "pas de surcoût prohibitif pour l’établissement" ni "de difficulté technique particulière". Des repas halal sont déjà servis aux détenus à l’occasion des grandes fêtes religieuses ; ils peuvent aussi acheter de la nourriture halal en cantine.

Pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, servir des repas confessionnels (halal ou casher) en prison ne contrevient pas au principe de laïcité (voir son rapport annuel 2013, chapitre 8 : « Retour sur la question de la laïcité dans les lieux privatifs de liberté »). Il précise qu’il est difficile de refuser cette liberté dans la mesure où « la loi de 1905 autorise des services d’aumônerie et des crédits affectés à des dépenses à but exclusivement religieux ». Pour lui, il n’existe pas de différence au regard du principe de laïcité entre ne pas servir de porc et servir de la nourriture répondant à des rites religieux.
Florence Nicoud, dans son commentaire* sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble, pense le contraire. Elle affirme que le jugement, en rendant obligatoire la distribution de repas halal, fait une relecture du principe de laïcité tel que le comprend la loi de 1905 et remet en question la neutralité du service public quand il répond à des revendications qui semblent être d’ordre communautaire. Elle considère que ce jugement crée une situation difficile : tant que les autorités publiques ne se prononcent pas sur le sujet, les situations disparates se multiplieront. Elles pourront concerner d’autres services publics tels que les hôpitaux, les armées ou encore les cantines scolaires.
Un arrêt sur le fond devrait être rendu avant la fin de l’année.

* Florence Nicoud : « Laïcité et restauration collective : du nouveau dans les prisons, TA Grenoble, 7 nov. 2013, n° 13-02502 », JCPA, n° 15, 14 avril 2014.

Pour en savoir plus : Revue générale du droit, Le Monde, le Figaro.

D 11 septembre 2014   

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