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2013

  • Novembre 2013 : Interdiction de l’abattage rituel

L’abattage rituel n’est plus autorisé en Pologne depuis fin décembre 2012. Le tribunal constitutionnel a jugé que le décret du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du 9 septembre 2004 relatif aux conditions d’abattage rituel est incompatible avec la loi sur la protection animale. D’après le jugement en date du 27 novembre 2012, ce décret ministériel devient caduc au 1er janvier 2013. Le gouvernement a de ce fait déposé un projet d’amendement à la loi sur la protection animale, projet qui aurait autorisé la pratique de l’abattage rituel conforme aux exigences religieuses. Cet amendement a été rejeté par le Parlement le 12 juillet 2013. La communauté juive a vivement réagi à ces décisions et a demandé au tribunal constitutionnel polonais d’examiner la loi sur la protection animale à la lumière de la Constitution (art. 53) et de la CEDH (art. 9). Fin novembre, les représentants de la communauté ont été informés de la décision du tribunal constitutionnel d’examiner leur recours en appel. La date de la session du tribunal n’a pas encore été fixée.

  • 15 mars 2013 : le registre des Églises et des autres organisations religieuses : refus d’inscrire l’Église pastafarienne

Le 15 mars 2013, le ministère de l’Administration et de la Numérisation, en charge du registre des Églises et des autres organisations religieuses, a refusé d’inscrire au registre l’Église pastafarienne (Church of the Flying Spaghetti Monster). La proposition d’inscription avait été soumise le 27 juillet 2012. Elle a ensuite été rectifiée par les requérants en date du 4 et du 6 septembre 2012. La demande d’inscription indiquait que l’Église pastafarienne a été fondée en 2005 aux États-Unis et est inspirée par la « révélation du prophète Bobbie Henderson ».
Au cours de la procédure d’inscription, le ministère a demandé à l’Institut d’études religieuses de l’Université Jagellonne de Cracovie de préparer une expertise afin de répondre à la question suivante : « A la lumière des documents fournis, peut-on considérer l’Église pastafarienne comme une communauté religieuse telle que définie à l’art. 2 par. 1 de la loi du 17 mai 1989 relative aux garanties de la liberté de conscience et de religion ? ». Les auteurs de l’expertise ont déclaré que l’Église pastafarienne devait être comptée parmi les parodies de religions et que sa doctrine « présentait clairement les signes d’une imitation des doctrines déjà existantes ». « On peut ainsi supposer que ce groupe a bien plus l’intention de tourner en ridicule les principes d’autres religions (dans ce cas, la religion chrétienne) que de créer sa propre doctrine et de rassembler un cercle de disciples autour de celle-ci afin d’instaurer une nouvelle communauté religieuse. »
Justifiant sa décision, le ministre a souligné que le registre doit inclure uniquement des communautés religieuses fondées dans le but de professer et de promouvoir leur foi religieuse. Il partage le point de vue des experts qui estiment que nous sommes face à « un genre d’antireligion ». Pour ces motifs, il a jugé que l’Église pastafarienne ne satisfaisait pas aux critères visés à l’art. 2 par. 1 de la loi du 17 mai 1989 relative aux garanties de la liberté de conscience et de religion.
Les requérants ont déjà fait savoir qu’ils allaient déposer une demande écrite afin que le ministre réexamine leur cas. Selon les réglementations actuelles, ils peuvent également introduire un recours auprès du tribunal administratif.
Il convient de noter que dans le passé, le refus d’inclure un groupe particulier au registre des Églises et des autres organisations religieuses se justifiait parfois au motif que le groupe en question ne présentait pas de caractère religieux. Une argumentation identique a été utilisée par le tribunal administratif suprême lors du jugement du 22 janvier 1999 qui a confirmé la légitimité de la décision rendue par le ministère de l’Intérieur et de l’Administration (alors en charge du registre des Églises et des autres organisations religieuses). Par cette décision, le ministère refusait l’inscription du mouvement raëlien polonais dont la doctrine est fondée sur les opinions de Claude Vorilhon exprimées dans son livre, signé Raël, « Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète. »

D 2 décembre 2013    APiotr Stanisz

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