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Organisation des cultes : les régimes locaux

Des fondements historiques et la volonté des populations de conserver des particularités juridiques territoriales ont conduit au maintien de différents statuts de droit local qui continuent à coexister avec le régime de la loi de 1905.

 Droit local d’Alsace-Moselle

Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Alsace-Moselle) sont redevenus français en 1918 après près de cinquante ans d’annexion par l’Allemagne. L’ancienne législation cultuelle qui était restée applicable sous le régime allemand est maintenue en vigueur par la loi du 1er juin 1924 : loi du 18 germinal an X (Concordat de 1801 et Articles organiques du culte catholique et des cultes protestants) et ordonnance du 25 mai 1844 (culte juif). Ni la loi de 1901, ni celle de 1905 ne s’appliquent donc dans ces trois départements et cette exception, qui a été maintenue à la suite de la Seconde guerre mondiale, perdure aujourd’hui encore.
Ce droit local des cultes se caractérise par un régime de cultes reconnus pour l’Église catholique, les Eglises protestantes luthérienne et réformée et le culte israélite. Organisés dans le cadre du droit public, ils peuvent être financés par l’Etat et les collectivités locales et leurs ministres du culte sont rémunérés par l’Etat. Les autres confessions sont organisées selon un statut d’association inscrite de droit local et peuvent être subventionnées volontairement par les pouvoirs publics.
En matière d’enseignement, les pouvoirs publics sont tenus d’organiser un enseignement religieux confessionnel intégré dans les programmes des établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l’enseignement religieux.

 Régimes des cultes outre-mer

En matière cultuelle, plusieurs régimes juridiques s’appliquent dans les différentes collectivités d’outre-mer. Selon les dispositions du décret du 6 février 1911, le régime général de la loi du 9 décembre 1905 s’applique à la Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion.
En Guyane, une ordonnance royale du 27 août 1828 organise le seul culte catholique. Ses ministres sont rémunérés par le département qui entretient par ailleurs ses édifices cultuels. Les autres cultes sont gérés dans le cadre du décret-loi du 16 janvier 1939 (décret Mandel).
Ce même décret-loi s’applique en Polynésie française (Tahiti et Îles Marquises), à Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Dans ces territoires, les cultes sont constitués en « missions religieuses » dotées d’un conseil d’administration.
Ce décret du 16 janvier 1939 s’applique également avec quelques particularités à Mayotte ; le culte musulman, majoritaire dans ce département, organise quant à lui ses activités dans le cadre d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Pour plus de détails, voir la circulaire du 25 août 2011 sur la réglementation des cultes outre-mer et le droit des cultes applicables en outre-mer, tableau synthétique.
Voir aussi l’article d’Anne Fornerod, "Après le droit alsacien-moselan, le droit des cultes guyanais devant le Conseil constitutionnel français", ORELA, juillet 2017.

D 6 juillet 2017    AFrançoise Curtit

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