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Les exceptions légales

Au-delà des exceptions qui figurent dans la loi de 1905 elle-même, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour corriger les situations qui peuvent s’avérer discriminatoires dans un paysage religieux profondément différent de ce qu’il était au début du 20e siècle.
L’article 2 doit être lu avec l’article 1er de la loi de 1905 selon lequel « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Ces dispositions peuvent être interprétées comme imposant un engagement de l’État de protéger l’expression des croyances religieuses, qui se prolonge financièrement le cas échéant.
Parmi ces exceptions, il faut d’abord citer l’assistance spirituelle. L’article 2 de la loi de 1905 dispose que : « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
Au regard de l’importance de la question scolaire dans l’histoire de la laïcité française, il convient de signaler par ailleurs la loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, très majoritairement catholiques, qui les associe au service public de l’enseignement et organise à ce titre leur financement.
En outre, les organisations et activités religieuses bénéficient d’un ensemble d’exonérations et déductions fiscales.

D 16 avril 2013    AAnne Fornerod

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