L’enseignement est de la compétence des cantons
La Constitution de la Confédération est neutre du point de vue confessionnel, et garantit la liberté de conscience et de croyance dans son article 15 (voir la rubrique "principaux textes"), principes conformes à la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 9). La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons (Constitution, art. 72).
La réglementation de l’enseignement est également du ressort des cantons ; elle garantit la participation des élèves de toutes les confessions et de toutes les religions, y compris des personnes sans religion.
Les écoles confessionnelles privées sont admises, tant qu’elles respectent les programmes d’études du canton.
En ce qui concerne l’enseignement du fait religieux, la Constitution Fédérale exprime le droit personnel au catéchisme religieux (droit religieux positif) mais aussi le droit de se retirer (droit religieux négatif) (art.15). Chaque canton règle l’instruction religieuse à l’école à sa manière, avec la participation plus ou moins forte des communautés religieuses.