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Les sources juridiques

Le fonds ecclésiastique fut établi conformément à l’article 8 de la loi de 20 mars 1950 sur la saisie par l’État des propriétés de mainmorte, la garantie des fermes arables aux pasteurs et l’établissement du fonds ecclésiastique, à titre de compensation pour les propriétés des Eglises expropriées par l’État. Dans la Pologne communiste, les montants les plus importants ont été dépensés pour le parrainage du "mouvement des prêtres patriotes" et des confessions religieuses non catholiques. Le fonds ecclésiastique a été privé à cette période de son autonomie financière et de son autonomie de décision au profit du ministère des Affaires religieuses. Le montant des biens saisis ne pouvait guère être estimée en raison de l’insuffisance des données dont disposait l’État.

Depuis 1990, le fonds ecclésiastique dispose d’une ligne budgétaire distincte au sein de la section 43 du budget de l’État administrée par le ministère des Affaires internes et de l’administration. En conformité avec le principe de l’égalité des droits entre les Églises et les autres confessions religieuses, l’art. 25, al. 1 de la Constitution prévoit un soutien financier pour toutes les confessions religieuses disposant d’un statut juridique en Pologne. Selon la nouvelle réglementation, le fonds ecclésiastique délivre une aide financière pour les objectifs suivants :

 Les cotisations de sécurité sociale et d’assurance maladie du clergé, conformément à la réglementation des assurances concernées
 Le soutien des activités de bienfaisance et l’activité éducative de l’Eglise ainsi que ses initiatives dans le domaine de la lutte contre les pathologies sociales
 La rénovation et la conservation des édifices sacrés de grande valeur historique. Dans la pratique, les subventions pour les deux derniers objets sont actuellement insignifiantes.

D 28 septembre 2012    AMichał Zawiślak APiotr Stanisz

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