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Aspect juridique des relations Eglise-Etat

Selon les normes constitutionnelles actuelles, les relations entre l’État et les Églises et autres confessions religieuses sont définies par les cinq principes suivants : l’égalité des droits, l’impartialité, l’autonomie et l’indépendance, la coopération, le bilatéralisme. La Constitution actuelle ne fait pas mention de la séparation de l’Église et de l’État.

1. L’égalité des droits des Églises et autres confessions religieuses

Le principe de l’égalité des droits des Églises et autres confessions religieuses selon la perspective du Tribunal constitutionnel polonais prévoit principalement que toutes les confessions religieuses doivent avoir la liberté d’exercer leurs fonctions religieuses. En d’autres termes, elles ont le droit d’exercer ces fonctions sur un pied d’égalité. Ainsi, il n’y a aucune raison de différencier leurs libertés sur des sujets tels que la définition de leur doctrine religieuse, l’organisation du culte, la tenue des services religieux, l’adoption d’une législation propre pour des questions internes et, enfin, l’éducation et l’emploi du clergé. Le fait que seule la situation juridique de l’Église catholique ait été réglée par la voie d’un accord international (concordat) ne constitue nullement une violation du principe d’égalité (conformément à l’art. 25 al. 4 de la Constitution). L’Église catholique est seulement représentée par un organisme (le Saint-Siège) qui est une entité juridique distincte en droit international.

2. Impartialité des pouvoirs publics

L’impartialité dont il est ici question signifie une attitude objective, sans parti pris, caractérisée par une approche égale de toutes les croyances qui respectent les valeurs fondamentales du système juridique polonais. Cela équivaut à l’interdiction de favoriser une croyance ou un ensemble de croyances. Les déclarations sur la véracité de certaines croyances par les pouvoirs publics sont en outre interdites. Néanmoins, l’impartialité ne peut être comprise comme un impératif visant à éliminer les éléments religieux de la vie publique, interprétation qui irait à l’encontre de la disposition constitutionnelle. Les autorités publiques sont clairement tenues de veiller à la liberté d’exprimer ses convictions dans la vie publique. Les gens qui exercent des fonctions publiques peuvent de plein droit participer à des célébrations religieuses. Par ailleurs, comme cela a été souligné par la jurisprudence, accrocher une croix dans la salle de conférences d’un conseil municipal n’est pas contraire à cette disposition.

3. Autonomie et indépendance

L’autonomie et l’indépendance prévues à l’art. 25 al. 3 n’ont pas de caractère absolu. L’État et les Églises et autres confessions religieuses bénéficient de ces droits tant qu’ils opèrent "dans leur propre sphère". Ces sphères ne sont cependant pas définies dans la Constitution et peuvent uniquement être délimitées sur la base des missions remplies par les parties concernées.

4. Coopération

L’essence de la coopération doit ici être comprise comme un ensemble d’actions coordonnées, entreprises conjointement et visant à atteindre les mêmes objectifs. Elle ne doit pas être considérée comme une connexion entre l’État et une Église ou confession religieuse. Il s’agit seulement de la coopération de deux institutions indépendantes, accomplie sur un pied d’égalité.

5. Bilatéralisme

Puisque le Saint-Siège est une entité juridique distincte en droit international (qui n’a aucun équivalent pour les confessions non catholiques), la procédure spécifique prévue pour réguler la situation juridique de l’Église catholique semble pleinement justifiée. Le principe du bilatéralisme relatif à cette Église prévoit que sa situation juridique se fonde sur les dispositions d’un accord international - le concordat. Pour les autres confessions religieuses, ce principe est exprimé par la règle selon laquelle les textes juridiques gouvernant les relations entre la République de Pologne et une confession religieuse donnée doivent être fondés sur des accords précédemment conclus entre le Conseil des ministres et les représentants de la confession.
Dans le cas de l’Église catholique, l’accord international n’est pas la seule procédure permettant de régler son statut juridique. Ses relations avec l’État - conformément à l’art. 25 al. 4 - sont définies non seulement par le concordat, mais aussi par la loi. Les dispositions légales doivent cependant être conformes au concordat, accord international ratifié après agrément conféré par la loi.
Dans le cas des confessions non catholiques, les lois gouvernant leurs relations avec l’État sont fondées sur des accords conclus avec les représentants des confessions. Sur cette base, les confessions non catholiques ont reçu, tout comme l’Église catholique, la garantie de la mise en application de la loi fondant leur statut juridique. Dans la doctrine polonaise concernant le droit des relations Églises-État, il ne fait pas de doute que la conclusion d’un accord entre le Conseil des ministres et les représentants d’une confession religieuse donnée constitue une condition sine qua non pour voter une loi, comme le prévoit l’art. 25 al. 5 de la Constitution, et le contenu de la loi doit rester étroitement lié aux dispositions de l’accord concerné.

Voir aussi : RYNKOWSKI Michał, "State and Church in Poland", in ROBBERS Gerhard (ed.), State and Church in the European Union, Third ed., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 461-482.

D 28 septembre 2012    APiotr Stanisz

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