Droit du travail au sein des communautés religieuses
Toute discrimination fondée sur la religion est interdite en Lettonie. Le paragraphe 9 de la Constitution de la République lettone (Satversme) dispose que tous les citoyens de Lettonie sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les droits de l’homme seront appliqués sans aucune discrimination. En 1997, lors de la rédaction du chapitre 8 de la Constitution, la Saeima (le Parlement) a tenté d’établir une liste de critères discriminatoires prohibés en Lettonie. Deux de ces critères ont suscité des débats. La religion n’a posé aucun problème. En revanche, aucun consensus n’a pu être trouvé en ce qui concerne l’âge et l’orientation sexuelle ; il a donc été décidé de ne pas faire figurer ces deux critères dans la Constitution.
Enfin, l’organe législatif a interdit au niveau constitutionnel toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le sexe, l’âge, l’affiliation à un parti politique, les croyances politiques, la religion, la vision du monde, le statut social, le statut juridique et financier.
La loi lettone sur les organisations religieuses (article 4) interdit également la discrimination fondée sur la croyance religieuse. La loi dispose que les entraves explicites ou implicites aux droits des habitants, la création de privilèges, la violation des sensibilités ou l’incitation à la haine pour des raisons de conviction religieuse sont également interdits. Les personnes qui enfreignent ces dispositions seront sanctionnées conformément à la loi. En vertu de l’article 4 de la loi lettone relative aux organisations religieuses mentionné précédemment, aucune indication relative aux convictions religieuses ou à l’appartenance religieuse ne peut figurer sur les documents d’identité délivrés par l’Etat. Les autorités gouvernementales et municipales, les organisations non gouvernementales, les entreprises et associations professionnelles ne peuvent exiger de leurs employés ou d’autres personnes de leur fournir des informations relatives à leurs convictions religieuses ou à leur appartenance religieuse.
Les relations entre employés et employeurs ne sont mentionnées qu’à deux reprises dans la loi relative aux organisations religieuses. Premièrement, l’article 19 de la loi dispose qu’en cas d’achèvement de l’activité d’une organisation religieuse, cette organisation met fin aux relations de travail avec tous ses employés conformément au droit du travail letton. Deuxièmement, l’article 14 dispose que les organisations religieuses peuvent nommer, élire et révoquer leurs ministres du culte conformément à leurs propres statuts et peuvent employer ou licencier d’autres employés conformément aux dispositions applicables en matière de droit du travail. Le droit du travail letton actuellement applicable ne contient aucune disposition particulière relative aux organisations religieuses, ce qui signifie que ces organisations sont soumises aux mêmes dispositions légales que les entreprises publiques ou commerciales.
L’article 7, alinéa 2, de la loi relative aux principes généraux du droit du travail du 20 juin 2001 interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l’âge, les convictions religieuses, politiques ou autres. L’article 29 de cette loi contient également une interdiction de disparité qui interdit à un employeur toute différence de traitement entre ses salariés fondée sur la race, la couleur de peau, l’âge, un handicap, les convictions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le patrimoine, l’état matrimonial et les convictions religieuses. Dans le même article, il est également indiqué qu’une différence de traitement en raison de la religion d’un salarié est uniquement autorisée dans les cas où l’appartenance à une religion particulière représente une condition préalable objective et justifiée pour l’exercice de l’activité en question ou pour un poste en particulier. Cette loi (article 33, alinéa 2 et 4) précise également que, lors des entretiens d’embauche, les questions qui n’ont aucun rapport avec l’activité future ou les qualifications du candidat pour cette activité ne sont pas permises. Les questions directement ou indirectement discriminatoires ne sont pas autorisées non plus. Parmi les questions discriminatoires, il y a, notamment, celles qui portent sur les convictions religieuses et l’appartenance à une confession religieuse. L’article 34, alinéa 1, de la loi relative aux principes généraux du droit du travail prévoit qu’un candidat à l’embauche dispose d’un droit à une indemnisation adéquate lorsque l’employeur viole l’interdiction de disparité au moment de son embauche. En cas de litige, le montant de cette indemnisation est à l’entière discrétion du tribunal.
Loi sur l’Eglise luthérienne :
Paragraphe 13. Relations entre l’Eglise, ses employés et les ecclésiastiques
(1) Dans le cadre des relations de travail, l’Eglise est compétente pour licencier, muter ou maintenir une personne à son poste en fonction de ses croyances religieuses, de son engagement et de sa loyauté envers les enseignements et les croyances (doctrines) de l’Eglise ainsi qu’en vertu des normes éthiques et morales et des principes ou idéaux (ethos) de l’Eglise.
(2) Un ecclésiastique est nommé à un poste et déchargé de ses fonctions par le chef de l’Eglise en vertu de la Constitution de l’Eglise. Seul le chef de l’Eglise est habilité à nommer, muter ou révoquer un ecclésiastique.
Loi sur l’Eglise orthodoxe :
Paragraphe 14. Relations entre l’Eglise, ses employés et les ecclésiastiques
(1) Dans le cadre des relations de travail, l’Eglise est compétente pour licencier, muter ou maintenir une personne à son poste en fonction de ses croyances religieuses, de son engagement et de sa loyauté envers les enseignements et les croyances (doctrines) de l’Eglise ainsi qu’en vertu des normes éthiques et morales et des principes ou idéaux (ethos) de l’Eglise fondés sur les croyances orthodoxes.
(2) Un ecclésiastique est nommé à un poste et déchargé de ses fonctions par le chef de l’Eglise en vertu de la Constitution de l’Eglise. Seul le chef de l’Eglise est habilité à nommer, muter ou révoquer un ecclésiastique.
Lois spécifiques de l’Eglise méthodiste :
Article 11. Relations entre l’Eglise et ses employés
Dans le cadre des relations de travail, qu’il s’agisse de licencier ou de maintenir une personne à son poste, l’Eglise doit avoir le droit de prendre en considération les croyances religieuses de cette personne, son degré d’engagement et ses actions par rapport aux enseignements et aux doctrines de l’Eglise ainsi que l’éthique, la morale, les principes et idéaux de cette personne vis-à-vis de l’Eglise méthodiste unie et de ses croyances.
Accord conclu entre la République de Lettonie et le Saint-Siège :
Article 1
La République de Lettonie et le Saint-Siège reconnaissent être tous les deux, chacun dans son domaine de compétence respectif, indépendants et autonomes. Ils réaffirment leur respect de ce principe en vertu duquel chaque partie, individuellement et conjointement, s’engage à promouvoir, dans le cadre de ses activités, le développement matériel et spirituel de la société lettone.
Article 4
Conformément à la législation de la République de Lettonie et des accords internationaux que la République de Lettonie s’est engagée à respecter, la Constitution garantit la liberté de religion et l’Eglise catholique (ainsi que ses communautés et institutions) a la liberté de définir son organisation interne, ses pratiques de culte et d’accomplir sa mission par le biais de ses activités pastorales mais également par le biais de ses activités culturelles, éducatives et sociales.
Article 5
La nomination, la mutation et la révocation des évêques est le droit exclusif du Saint-Siège. La charge épiscopale ne sera confiée qu’à des ecclésiastiques jouissant de la citoyenneté lettonne. Avant de publier la nomination d’un évêque, le Saint-Siège communiquera cette information, par courtoisie et de manière confidentielle, au Président de la République lettone.
Article 19
1. Conformément à la législation en vigueur en Lettonie, les écoles catholiques ont droit à un soutien financier.
2. Les enseignants et autres membres du personnel travaillant dans les écoles catholiques reconnues officiellement, ainsi que les élèves et leurs parents, jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que leurs homologues travaillant dans les écoles publiques ou communales.
Pour plus d’information, voir BALODIS Ringolds, "Law and religion in the workplace in Latvia” in RODRÍGUEZ BLANCO Miguel (ed.), Law and religion in the workplace, Proceedings of the XXVIIth annual conference of the European Consortium for Church and State Research, Alcalá de Henares, 12-15 November 2015, Granada, Comares, December 2016, p. 253-264.