eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Belgique » Droit et religion » Domaines spécifiques » Mariage

Mariage

Antériorité du mariage civil

L’art. 21 de la Constitution énonce depuis 1831 que : « L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à (...)

L’art. 21 de la Constitution énonce depuis 1831 que : « L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu. »
Le code pénal de 1868 a repris cette prohibition, en son article 267, modifié en 1908 pour y adjoindre une seule exception : « Sera puni d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre d’un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil. Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l’une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir effet de la rendre impossible. En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois. »

D 3 novembre 2015    AStéphanie Wattier

Le mariage et les groupes minoritaires

Le code pénal belge interdit de procéder à une bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil (voir article "Antériorité du mariage civil"). L’infraction n’exclut nullement les (...)

Le code pénal belge interdit de procéder à une bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil (voir article "Antériorité du mariage civil"). L’infraction n’exclut nullement les groupes qui seraient minoritaires, voire socialement contestés, ni les pratiques rituelles matrimoniales spécifiques, qu’elles soient strictement ou non liées aux formes de « bénédiction » des grandes traditions religieuses. La jurisprudence a par ailleurs montré dès l’origine une tendance à interpréter largement la notion de « bénédiction » (malgré la nature pénale du texte) : ainsi, pour assimiler au concept de « bénédiction » la simple inscription dans un registre religieux (V. notamment Cass. 26 décembre 1876, Pas. 1877, I, 46, et en ce sens la réponse de la ministre de la Justice au Sénat, le 13 octobre 2005, à une demande d’explications de M. Joris Van Hauthem sur « la notion de mariage religieux », n° 3-998, Annales, Sénat, 3-127). En revanche, c’est bien la notion de « ministre d’un culte » qui cerne l’auteur de l’infraction. En irait-il ainsi des ministres de la scientologie, par analogie avec les positions récentes de la Cour suprême du Royaume-Uni. Des indices semblent attester d’une interprétation large en Belgique également sur ce point. Ainsi, depuis 1993, certains parquets belges ont estimé cette disposition applicable aux rites laïques de mariage, dès lors que ceux-ci ne se déploieraient pas de façon nettement postérieure à la cérémonie civile. Le raisonnement sous-jacent est d’assimiler, suite à leur égale inscription dans la Constitution, les organisations philosophiques non confessionnelles et les cultes. La reconnaissance publique, non exigée par l’art. 267, constituait en l’occurrence le facteur d’assimilation des figures de délégués laïques et de ministres des cultes, sans poser la question du rapport à la divinité. Saisie à la Chambre d’une question sur l’opportunité de telles poursuites, la ministre de la Justice a répondu le 13 novembre 2003 que la simple présence d’un délégué laïque durant la cérémonie civile n’impliquait pas à ses yeux infraction à l’art. 267 (Compte-rendu analytique, Chambre des Représentants, Commission de la Justice, CRABV 51 COM 056 p. 17). Il en irait donc de même de la simple présence d’un ministre d’un culte, y compris scientologue, dans la salle communale des mariages ?
A défaut de reconnaissance légale, la notion de culte se définit en référence raisonnable à l’usage populaire et au sens courant, qui contribuent ainsi à façonner une compréhension locale des différents mouvements. Mais comment les articuler avec des considérations nées en d’autres lieux ? Sans que les jurisprudences des autres Etats européens puissent avoir une influence directe sur la qualification belge du mariage scientologue, il est certain qu’elles contribuent à influencer une appréciation factuelle des mouvements transnationaux. A défaut d’établir que les pratiques belges de la scientologie seraient de nature ou de perception radicalement différentes, l’assimilation à une religion et à un mariage religieux, réalisée dans un Etat étranger, sans avoir d’effets de droit extraterritoriaux, pourrait renforcer certaines appréciations probatoires factuelles en Belgique...

D 3 novembre 2015    AStéphanie Wattier

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact