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Archives des débats

2022

Juillet 2022 : Cour européenne des droits de l’homme : rejet d’une première affaire concernant la liberté de religion pendant la crise du Coronavirus
Les mesures adoptées par les États (...)

  • Juillet 2022 : Cour européenne des droits de l’homme : rejet d’une première affaire concernant la liberté de religion pendant la crise du Coronavirus

Les mesures adoptées par les États européens à partir de l’année 2020 pour combattre
la pandémie de Coronavirus ont mené à de nombreuses contestations, y compris judiciaires. Les limitations à la liberté de religion causées par ces mesures ne font pas exception. Outre les recours nationaux, certaines plaintes ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant la violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le 7 juillet 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté une première requête concernant la liberté de religion. Dans cette affaire, un citoyen croate considérait que l’interdiction des événements publics et des rassemblements de plus de cinq personnes violait sa liberté de religion.

Cependant, la Cour a déclaré la requête irrecevable, car elle s’apparentait selon elle à une action populaire. En particulier, elle a jugé que « the applicant in his application did not provide any information about his personal situation beyond his identity and his occupation. He provided no information to show how exactly the impugned measures affected, or would be likely to affect, him directly, or target him because of his possible individual characteristics ». En effet, le requérant ne s’était même pas donné la peine d’indiquer la communauté religieuse à laquelle il appartenait ou les cérémonies religieuses auxquelles il n’avait pas pu assister. Il était donc incapable de démontrer en quoi il avait subi une ingérence dans sa liberté de religion.

Ce n’est donc pas sur le fond des mesures de lutte contre le Coronavirus que la Cour s’est prononcée. À ce jour, d’autres affaires sont encore pendantes, notamment concernant la liberté de religion des détenus ou les limitations de la liberté de religion en Grèce. Ces affaires permettront peut-être d’obtenir des réponses concernant la proportionnalité des mesures de lutte contre le Coronavirus, sur le plan de la liberté de religion.

  • Mars 2022 : La part religieuse du conflit Russie-Ukraine

Renaud Rochette offre sur le site de l’Institut d’étude des religions et de la laïcité (IREL) un article sur "l’Ukraine et la fracture du monde orthodoxe".

D 27 septembre 2022    ARomain Mertens

2021

Décembre 2021 : Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le pastafarisme n’est pas une religion
À l’occasion d’un recours intenté par une étudiante néerlandaise, la Cour européenne des (...)

  • Décembre 2021 : Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le pastafarisme n’est pas une religion

À l’occasion d’un recours intenté par une étudiante néerlandaise, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à s’interroger sur le pastafarisme. En débat : sa qualification comme religion au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour juge que le pastafarisme n’est pas une religion, car les conditions de sérieux, de cohérence et d’importance des convictions ne sont pas remplies. Le pastafarisme est une parodie de religion créée en 2005 par un universitaire américain, affirmant sa foi en un dieu qui aurait l’apparence d’un plat de pâtes (the Flying Spaghetti Monster).

L’affaire concerne une étudiante néerlandaise, qui souhaitait porter une passoire sur les photos destinées à sa carte d’identité et à son permis de conduire, en raison de son adhésion à la religion du « monstre en spaghetti volant ». Suite au refus de l’administration municipale, elle intente des procédures juridictionnelles qui se terminent par le rejet de son recours par le Conseil d’État. En conséquence, elle saisit la Cour européenne des droits de l’homme et argumente que les Pays-Bas ont violé sa liberté de religion, garantie par l’article 9 de la Convention. Elle avance également que les pastafariens sont discriminés par rapport aux croyants des autres religions.

La Cour doit donc déterminer si le pastafarisme constitue une religion. Si elle rappelle que la notion de religion doit s’interpréter largement, elle souligne que les croyances doivent « attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance ». En l’espèce, elle juge que les juridictions néerlandaises ont correctement appliqué ces critères en décidant que tel n’était pas le cas du pastafarisme.

Par ailleurs, la Cour évoque le fait que le pastafarisme a été initialement créé pour protester contre l’introduction de la théorie du « dessein intelligent » dans le cursus scolaire du Kansas. La dimension parodique du pastafarisme serait notamment démontrée « by the form and content of Pastafarian teaching, which in and of themselves leave little room for doubt, but also by the appearance in one of its “canonical” texts of the outright statement to that effect ». Dès lors, pour la Cour, le pastafarisme ne bénéficie pas de la protection de l’article 9 de la Convention.

Cependant, la Cour ne prend pas en compte la position individuelle de la requérante, mais s’appuie sur la doctrine officielle du pastafarisme pour estimer qu’il ne s’agit pas d’une religion. Or, si l’intention satirique de départ ne fait aucun doute, il n’est pas exclu qu’il existe désormais une communauté de personnes dont la croyance est sincère et sérieuse. D’ailleurs, c’est peut-être ce qui a poussé certains états dont l’Autriche, la Nouvelle-Zélande, la Pologne ou encore le Texas à reconnaître, dans certaines circonstances, le pastafarisme comme une religion. Compte tenu de l’activisme judiciaire des pastafariens, d’autres décisions nationales ou internationales viendront très probablement encore alimenter le débat.

D 8 décembre 2021    ARomain Mertens

2020

Un outil d’information sur les religions en Europe
EARS, European Academy on Religion and Society (Académie européenne sur la religion et la société), un réseau européen de départements ou de (...)

  • Un outil d’information sur les religions en Europe

EARS, European Academy on Religion and Society (Académie européenne sur la religion et la société), un réseau européen de départements ou de facultés de théologie ou d’études religieuses dont l’objectif est de mettre les connaissances académiques dans le domaine de la religion à la disposition de la société dans son ensemble, offre un nouvel outil pour rester informé de ce qui est publié sur les religions en Europe : un tableau de bord des publications concernant l’effet de la religion sur la vie quotidienne. Le tableau de bord peut être utilisé en recherche en sélectionnant un sujet, une période ou un pays.

  • Juin 2020 : Pandémie de Covid-19 et libertés religieuses

 Un projet de recherche offre un recensement de l’état des libertés religieuses en Europe dans le contexte du coronavirus dans les 27 états-membres et le Royaume-Uni (mai 2020).

 Un rapport fait l’état des lieux de l’impact de la pandémie : Jean-Philippe Schreiber, La religion à l’épreuve de la pandémie, ORELA, ULB, juin 2020 (55 p. - juin 2020).

 EARS propose un livre blanc sur Digital Religion : An exploration of views and developments around COVID-19 (juin 2020).

D 27 juin 2020    AAnne-Laure Zwilling

2017

10 janvier 2017 : Pour la CEDH, l’obligation de suivre des cours de natation mixtes ne viole pas la liberté de religion
A l’origine de l’affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, des parents de (...)

  • 10 janvier 2017 : Pour la CEDH, l’obligation de suivre des cours de natation mixtes ne viole pas la liberté de religion

A l’origine de l’affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, des parents de confession musulmane refusent que leurs deux filles mineures participent à des cours de natation mixtes dans le cadre scolaire. Dans le canton de Bâle-Ville, les cours de natation font partie des cours obligatoires dont seuls les élèves pubères peuvent être dispensés. La direction de l’école a rencontré les parents à plusieurs reprises et leur a notamment proposé le port du burkini pour leurs filles. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé et une amende de 1 400 CHF (environ 1 292 €) a été infligée aux parents pour manquement à leurs responsabilités parentales.
Les requérants allèguent que l’obligation pour leurs filles de suivre les cours de natation mixtes dans le cadre scolaire est contraire à leurs convictions religieuses. Ils estiment par ailleurs que le refus des autorités compétentes de leur accorder une dispense et les amendes qui leur ont été infligées constituent une ingérence dans leur droit à la liberté de religion.
La Cour européenne des droits de l’homme estime que l’on se trouve en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et que le refus des autorités d’exempter leurs filles des cours de natation mixtes obligatoires est une ingérence dans l’exercice de leur droit à leur liberté de religion (pt. 42). Elle juge cependant que la mesure litigieuse était fondée sur une base légale suffisante et elle « partage l’avis du Gouvernement selon lequel cette mesure avait pour but l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, ainsi que le bon déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les sexes. La mesure visait tout particulièrement à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale » (pt. 64). Il s’ensuit que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation obligatoires poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9§2 de la Convention.
La Cour relève en outre que les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants, dont les filles avaient notamment la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini. Elle note, par ailleurs, qu’elles pouvaient se dévêtir et se doucher hors de la présence des garçons. Elle considère que « ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents » (pt. 101).
Compte tenu de ce qui précède, « la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire » (pt. 105).

D 18 janvier 2017    AFrançoise Curtit

2016

31 mai et 13 juillet 2016 : port du voile islamique dans une entreprise privée, des conclusions très différentes dans deux affaires portées devant la CJUE
Les cours de cassation belge et (...)

  • 31 mai et 13 juillet 2016 : port du voile islamique dans une entreprise privée, des conclusions très différentes dans deux affaires portées devant la CJUE

Les cours de cassation belge et française ont chacune saisi en 2015 la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle dans deux affaires distinctes. Toutes deux portent sur le licenciement d’une salariée ayant refusé de retirer son voile islamique, et les avocats généraux ont présenté à quelques semaines d’intervalles des conclusions qui diffèrent assez largement. Celles-ci ne lient pas la Cour de justice qui se prononcera ultérieurement sur les deux affaires ; ce sera d’ailleurs sa première décision sur ce sujet.

Conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott présentées le 31 mai 2016, affaire C-157/15.

Mme Achbita était employée comme réceptionniste depuis février 2003 par la société G4S. En avril 2006, elle a fait savoir que, pour des raisons religieuses, elle avait l’intention de porter désormais un foulard pendant les heures de travail. Le 12 juin 2006, en raison de sa résolution persistante de porter un foulard islamique, Mme Achbita a été licenciée en vertu du règlement de travail de cette société qui prévoit qu’ "il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle".

Mme Achbita a contesté son licenciement devant les juridictions belges. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation belge a saisi la CJUE d’une question préjudicielle, lui demandant si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 doit "être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses".

L’avocat général Juliane Kokott considère qu’"une interdiction comme celle édictée par G4S peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78" (pt. 84) et qu’elle "ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des travailleuses concernées et doit donc être considérée comme proportionnée" (pt. 126).

L’avocat général conclut que "l’interdiction faite à une travailleuse de religion musulmane de porter un foulard islamique au travail ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE, si cette interdiction s’appuie sur un règlement général de l’entreprise interdisant les signes politiques, philosophiques et religieux visibles sur le lieu de travail et ne repose pas sur des stéréotypes ou des préjugés relatifs à une ou plusieurs religions déterminées ou aux convictions religieuses en général" (pt. 141).

Conclusions de l’avocat général Mme Eleanor Sharpston présentées le 13 juillet 2016, affaire C-188/15.

Employée depuis le 15 juillet 2008 en qualité d’ingénieur d’études par Micropole S.A., une société spécialisée dans le conseil, Mme Bougnaoui a été licenciée par lettre du 22 juin 2009. La rupture du contrat de travail a été justifiée par le refus de la jeune femme d’ôter son foulard, ce qui, pour Micropole S.A., rend impossible la poursuite de ses prestations chez des clients. À la suite d’une intervention de Mme Bougnaoui, un client avait en effet indiqué que le port du voile avait gêné un certain nombre de ses collaborateurs et demandé qu’il n’y ait "pas de voile la prochaine fois".

Mme Bougnaoui a contesté son licenciement devant les juridictions françaises. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation française a saisi la CJUE d’une question préjudicielle, lui demandant si le souhait d’un client de ne plus voir les prestations de service informatiques assurées par une salariée portant un foulard islamique peut être considéré comme une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" et échappe ainsi au principe de non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions, prévu à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

L’avocat général Eleanor Sharpston considère que cette dérogation prévue par la directive doit être interprétée de manière stricte et ne peut s’appliquer en l’espèce. Elle estime que Mme Bougnaoui "a été traitée de manière moins favorable, sur la base de sa religion, qu’une autre personne ne l’aurait été dans une situation comparable" (pt. 88). En outre, "rien dans l’ordonnance de renvoi ni dans les autres informations dont dispose la Cour ne suggère que le fait de porter un foulard islamique empêchait en quoi que ce soit Mme Bougnaoui d’accomplir ses tâches en tant qu’ingénieur d’études" (pt. 102).

L’avocat général conclut qu’"un règlement de travail d’une entreprise qui interdit aux travailleurs de cette entreprise de porter des signes ou tenues vestimentaires religieux lorsqu’ils sont en contact avec la clientèle de l’entreprise entraîne une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions […]" (pt. 135). Une telle discrimination ne peut être justifiée que si elle est proportionnée à la poursuite d’un objectif légitime, tel que par exemple l’intérêt commercial de l’employeur. L’avocat général remarque cependant qu’il est improbable que l’interdiction édictée par Micropole puisse être considérée comme proportionnée, même si c’est à la juridiction nationale qu’il incombera de statuer définitivement sur ce point (pt. 132).

D 18 août 2016    AFrançoise Curtit

2015

26 novembre 2015 : la CEDH valide le non-renouvellement du contrat d’une employée d’hôpital en raison de son refus de retirer son voile
La requérante est une ressortissante française, recrutée (...)

  • 26 novembre 2015 : la CEDH valide le non-renouvellement du contrat d’une employée d’hôpital en raison de son refus de retirer son voile

La requérante est une ressortissante française, recrutée sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent de la fonction publique hospitalière comme assistante sociale au service de psychiatrie d’un hôpital. Le 11 décembre 2000, le directeur des ressources humaines informa la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé. Cette décision était motivée par le refus de la requérante d’enlever la coiffe qu’elle portait et avait été prise à la suite de plaintes formulées par certains patients. La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme au motif que le non-renouvellement de son contrat d’assistante sociale est contraire à son droit à la liberté de manifester sa religion garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour relève que le non-renouvellement du contrat de la requérante est motivé par son refus d’enlever son voile qui, bien que non désigné ainsi par l’administration, était l’expression non contestée de son appartenance à la religion musulmane. La Cour n’a pas de raison de douter que le port de ce voile constituait une « manifestation » d’une conviction religieuse sincère protégée par l’article 9 de la Convention (pt. 47). Elle constate par ailleurs que l’article 1er de la Constitution française dispose notamment que la France est une République laïque, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle observe que, dans le droit de l’État défendeur, cette disposition constitutionnelle établit le fondement du devoir de neutralité et d’impartialité de l’État à l’égard de toutes les croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci et qu’elle est interprétée et lue conjointement avec l’application qu’en ont fait les juridictions nationales (pt. 50).

Eu égard aux circonstances de la cause et au motif retenu pour ne pas renouveler le contrat de la requérante, à savoir l’exigence de neutralité religieuse dans un contexte de vulnérabilité des usagers du service public, la Cour estime que l’ingérence litigieuse poursuivait pour l’essentiel le but légitime qu’est la protection des droits et libertés d’autrui. Il s’agissait en l’espèce de préserver le respect de toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des patients, usagers du service public et destinataires de l’exigence de neutralité imposée à la requérante, en leur assurant une stricte égalité. L’objectif était également de veiller à ce que ces usagers bénéficient d’une égalité de traitement sans distinction de religion (pt. 53).

La Cour note qu’en France le principe de laïcité-neutralité constitue l’expression d’une règle d’organisation des relations de l’État avec les cultes, qui implique son impartialité à l’égard de toutes les croyances religieuses dans le respect du pluralisme et de la diversité. La Cour estime que le fait que les juridictions nationales ont accordé plus de poids à ce principe et à l’intérêt de l’État qu’à l’intérêt de la requérante de ne pas limiter l’expression de ses croyances religieuses ne pose pas de problème au regard de la Convention (pt. 67). Elle prend acte que la réglementation de l’État y fait primer les droits d’autrui, l’égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyances religieuses (pt. 71).

Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse peut passer pour proportionnée au but poursuivi. Partant, l’ingérence dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion était nécessaire dans une société démocratique, et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention (pt. 72).

Pour en savoir plus : CEDH, 26 nov. 2015, n° 64846/11, Ebrahimian c. France.

D 30 novembre 2015   

2014

1er juillet 2014 : la Cour européenne des droits de l’homme rend l’arrêt S.A.S. c. France
Le 1er juillet 2014, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur (...)

  • 1er juillet 2014 : la Cour européenne des droits de l’homme rend l’arrêt S.A.S. c. France

Le 1er juillet 2014, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’affaire SAS c. France.

Lire l’article rubrique "Débats actuels France".

  • 10 avril 2014 : Résolution du Conseil de l’Europe sur la protection des mineurs contre les dérives sectaires

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 10 avril 2014 la résolution 1992 (2014) consacrée à la protection des mineurs contre les dérives sectaires.
Le projet de résolution établi sur la base du rapport de Rudy Salles (France, PPE/DC) avait fait l’objet de fortes oppositions, notamment de la part d’associations pour la liberté religieuse qui lui reprochaient de condamner les dérives sectaires sans cependant définir le mot "secte". C’est finalement un texte fort amendé qui a été adopté, la proposition de créer des centres nationaux ou régionaux d’information sur les mouvements à caractère sectaire ayant par exemple été supprimée, tout comme celle d’adopter ou renforcer des dispositions législatives réprimant l’abus de faiblesse psychologique et/ou physique.
Si le nouveau texte ne cherche toujours pas à définir la "secte", il "invite les Etats membres à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu’un mouvement est considéré ou non comme une secte, à ce qu’aucune distinction ne soit faite entre les religions traditionnelles et des mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou des "sectes" s’agissant de l’application du droit civil et pénal, et à ce que chaque mesure prise à l’encontre de mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou de "sectes" soit alignée sur les normes des droits de l’homme".

D 16 juillet 2014   

2013

9 juillet 2013 : La CEDH valide le refus d’enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise
En avril 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïc de l’Eglise orthodoxe (...)

  • 9 juillet 2013 : La CEDH valide le refus d’enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise

En avril 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïc de l’Eglise orthodoxe roumaine décidèrent de fonder un syndicat. Le président élu du syndicat sollicita auprès du tribunal de première instance l’octroi au syndicat de la personnalité morale et son inscription au registre des syndicats. Le ministère public, représentant l’Etat dans la procédure, se prononça en faveur de la demande d’enregistrement, estimant que la création d’un syndicat de membres du personnel clérical et laïc n’était contraire à aucune disposition légale. Il ajouta que, les membres du syndicat étant des employés qui exerçaient leurs fonctions en vertu de contrats de travail, ils avaient, à l’instar de tout autre employé, le droit de s’associer au sein d’un syndicat pour la défense de leurs droits.
En mai 2008, le tribunal accueillit la demande et ordonna son inscription au registre, lui conférant ainsi la personnalité morale.
L’archevêché forma un pourvoi contre ce jugement. Il estimait notamment que l’apparition dans la structure de l’Eglise d’une organisation de type syndical pour le personnel clérical portait gravement atteinte à la liberté des cultes de s’organiser selon leur propre tradition.
Par un arrêt définitif de juillet 2008, le tribunal départemental accueillit le pourvoi, annula le jugement rendu en première instance et, sur le fond, rejeta la demande d’octroi de la personnalité morale et d’inscription au registre des syndicats.
Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de réunion et d’association) au motif qu’en l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs suffisants, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant était disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique.
L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement. Dans un arrêt du 9 juillet 2013, celle-ci a estimé que, dans sa décision, le tribunal départemental n’avait fait qu’appliquer le principe de l’autonomie des organisations religieuses. Le refus du tribunal d’enregistrer le syndicat en raison du non-respect de la condition d’obtention de l’autorisation de l’archevêque était une conséquence directe du droit de la communauté religieuse en cause de s’organiser librement et de fonctionner conformément aux dispositions de son statut.
La Cour a jugé qu’en refusant d’enregistrer le syndicat requérant, l’Etat s’était simplement abstenu de s’impliquer dans l’organisation et le fonctionnement de l’Eglise orthodoxe roumaine, respectant ainsi l’obligation de neutralité que lui impose l’article 9 de la Convention.

Pour en savoir plus : CEDH, Gde ch., 9 juillet 2013, Sindicatul « Păstorul cel bun » c. Roumanie, n°2330/09

  • 24 juin 2013 : L’Union européenne adopte des orientations en matière de liberté de religion ou de conviction

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 24 juin 2013 les Orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction dans lesquelles elle réaffirme qu’elle est déterminée à promouvoir, dans sa politique extérieure en matière de droits de l’homme, la liberté de religion ou de conviction.
Ces lignes directrices donnent notamment aux fonctionnaires de l’Union et des États membres des conseils pratiques sur la manière d’empêcher les violations de la liberté de religion ou de conviction, d’analyser des cas concrets et de réagir de manière efficace aux violations quel que soit l’endroit où elles sont commises, afin de promouvoir et de protéger cette liberté dans l’action extérieure de l’Union.
Celle-ci clarifie par ailleurs sa position en matière de neutralité en affirmant qu’elle « ne tient aucun compte de la valeur, ou de l’absence de valeur, des différentes religions ou convictions, mais fait en sorte que le droit de croire ou de ne pas croire soit respecté. L’UE est impartiale et ne prend parti pour aucune religion ou conviction particulière. »
Lorsqu’elle traitera de la liberté de religion ou de conviction, l’UE accordera une attention particulière à 8 domaines d’action prioritaires dont elle détaille le contenu.

Pour en savoir plus : Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction.

  • 24 avril 2013 : Résolution du Conseil de l’Europe

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté le 24 avril 2013 la résolution 1928 (2013) intitulée Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence.

L’assemblée appelle notamment les Etats membres « à garantir l’égalité de traitement devant l’Etat et les pouvoirs publics de tous les individus et de toutes les communautés, indépendamment de leur religion, de leur foi ou de leurs convictions non religieuses » et « à veiller à ce que les croyances religieuses aient une place dans la sphère publique, en garantissant la liberté de pensée en rapport avec les soins de santé, l’éducation et la fonction publique, à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti ». Elle les encourage également « à réaffirmer que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et des libertés civiques est la base commune sur laquelle ils construisent leurs relations avec des pays tiers, et à veiller à ce que les accords conclus avec ces pays tiers comportent une clause sur la démocratie englobant la liberté de religion ».
Les résolutions de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’ont pas de force juridique contraignante mais sont le reflet d’une volonté politique de l’institution qui engage les Etats à agir dans certains domaines.

D 15 juillet 2013   

2012

5 septembre 2012 : CJUE : la religion comme motif de persécution
Par l’arrêt Bundesrepublik Deutschland c/ Y. et Z. du 5 septembre 2012 (affaires jointes C-71/11 et C-99/11), la Cour de (...)

  • 5 septembre 2012 : CJUE : la religion comme motif de persécution

Par l’arrêt Bundesrepublik Deutschland c/ Y. et Z. du 5 septembre 2012 (affaires jointes C-71/11 et C-99/11), la Cour de justice de l’Union européenne précise dans quelle mesure des atteintes à la liberté de religion peuvent constituer une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.

Y et Z, originaires du Pakistan et membres de la communauté ahmadiste, affirment avoir été contraints de quitter le Pakistan en raison de leur appartenance à cette communauté et vivent en Allemagne où ils ont sollicité l’asile et la protection en tant que réfugiés.

Les autorités allemandes ont rejeté leurs demandes d’asile en considérant que les restrictions à la pratique de la religion en public imposées aux ahmadis au Pakistan ne constituaient pas une persécution au regard du droit d’asile. A la suite de plusieurs recours qui annulent la décision de rejet de l’administration, la juridiction de renvoi (Bundesverwaltungsgericht, tribunal administratif fédéral) a interrogé la Cour de justice par voie préjudicielle en lui demandant de préciser quelles sont les restrictions à la pratique d’une religion qui constituent une persécution justifiant l’octroi du statut de réfugié.

La Cour constate que seules certaines formes d’atteintes graves au droit à la liberté de religion peuvent constituer un acte de persécution, et précise que toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE n’est pas susceptible de constituer un acte de persécution au sens de l’article 9 de la directive (point 58). Ces violations graves comprennent des actes graves atteignant la liberté du demandeur non seulement de pratiquer sa croyance dans un cercle privé, mais également de vivre celle-ci de façon publique (point 63).

Il y a persécution si la victime court un risque réel, notamment d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants. L’évaluation d’un tel risque implique pour l’autorité compétente la prise en compte d’une série d’éléments tant objectifs que subjectifs. La Cour relève que la circonstance subjective que l’observation d’une certaine pratique religieuse en public, qui fait l’objet des limitations contestées, soit particulièrement importante pour l’intéressé aux fins de la conservation de son identité religieuse est un élément pertinent dans l’appréciation du niveau de risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine du fait de sa religion. Il en est ainsi même si l’observation d’une telle pratique religieuse ne constitue pas un élément central pour la communauté religieuse concernée (point 70).

Enfin, la Cour relève que, dès lors qu’il est établi que l’intéressé, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuera des actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution, il devrait se voir octroyer le statut de réfugié. À cet égard, la Cour considère que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux (point 80).

  • 14 février 2012 : Le registre « transparency »

Les relations entre les institutions de l’UE et les religions se structurent en parallèle à un mouvement d’institutionnalisation des relations UE/société civile et ce, dans le même but : réduire le fossé entre les citoyens européens et la construction européenne. Maintes exemples peuvent être convoqués : les mandats Delors ; le Livre blanc sur la gouvernance (2001) ; le titre VI du Traité constitutionnel : « la vie démocratique de l’Union » (2005) (Pour une analyse détaillée voir : Bérengère Massignon, Des dieux et des fonctionnaires. Religions et laïcités face au défi de la construction européenne, Rennes, PUR, 2007, pp. 238-254).

A travers ces expériences et ces textes, les Eglises veulent se voir reconnaître dans leur spécificité par rapport aux autres organisations de la société civile. L’article I-17.3 du Traité de Lisbonne précise : « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations ».

Dans la ligne de cet article et dans un souci de clarifier ses relations avec les groupes de pression toujours plus nombreux à Bruxelles, la Commission européenne et le Parlement européen ont mis en place un registre commun d’accréditation où chaque groupe d’intérêt est invité à s’enregistrer. La plupart des organisations religieuses ont refusé de s’enregistrer sous la première mouture de ce registre car elles apparaissaient mélangées à d’autres lobbys (23 juin 2008). En effet, sous la rubrique « V. Autres organismes », il y avait une sous-rubrique : « représentants de religions, d’Eglises et de communautés de conviction ». La dernière mouture (23 juin 2011) comprend une rubrique à part : « V. Organisations représentant des Eglises et communautés religieuses » ce qui ouvre la voie à leur enregistrement. Dans un communiqué de presse daté du 11 avril 2011, la COMECE explique les points positifs du nouveau registre :

« Ce faisant, on assure la nécessaire séparation et distinction entre lobbyistes et représentants d’intérêts, d’une part, et tous les organismes ne faisant pas partie de ce secteur, d’autre part ». Au rang de ces derniers figurent les représentations des Eglises et des communautés religieuses auxquelles a été consacrée une section spécifique (V) reconnaissant leur identité, rôle et statut propres. La spécification incluse dans le registre précisant que les Eglises elles-mêmes ne sont pas concernées par le registre est cruciale. Il convient également de saluer le changement de terminologie pour l’intitulé du registre, qui fait désormais référence à la ‘transparence’ plutôt qu’à des ‘lobbys/représentations d’intérêt. »

27 organisations religieuses sont inscrites à ce jour (14 février 2012) contre 5 dans le précédent registre, ce qui est peu au regard des 86 groupes religieux invités aux réunions de briefing organisées par le BEPA (the Board of European Policy Advisers), le think tank du Président de la Commission européenne.

Voir : le registre en ligne.

D 5 octobre 2012    AFrançoise Curtit

2011

19 octobre 2011 : Et les humanistes ?
Créée en 1991, la Fédération humaniste européenne est partie prenante du dialogue UE/religions depuis 1994. La place de l’humanisme séculier dans ce (...)

  • 19 octobre 2011 : Et les humanistes ?

Créée en 1991, la Fédération humaniste européenne est partie prenante du dialogue UE/religions depuis 1994. La place de l’humanisme séculier dans ce dialogue est garantie par l’article I-17.2 du Traité de Lisbonne (2009), qui lui-même fait écho à la déclaration annexe n°11 du Traité d’Amsterdam (1997), et ce dans la tradition de la pilarisation belgo-néerlandaise où les mouvements humanistes s’organisent en contre-Eglise avec des cours de morale laïque à l’école publique, des assistants moraux à l’instar des aumôniers religieux…etc.

Cette place semble faire problème, notamment depuis que la FHE s’est mobilisée contre l’article I-17, tout au long de la Convention sur l’avenir de l’Europe. Paradoxe : bien qu’opposée à cet article, elle en bénéficie…

Pour réduire les occasions de face-à-face, potentiellement conflictuelles, tout en mettant en œuvre l’article I-17, désormais, la FHE est invitée aux sommets annuels organisés sous la Présidence Barroso , mais sans les représentants religieux, rassemblés, eux, lors d’une autre réunion.

Cependant, la FHE s’estime discriminée dans la mise en œuvre de l’article I-17, comme en témoigne la plainte déposée contre la Commission européenne, auprès du médiateur européen, le 19 octobre 2011 (Le Soir, 11 octobre 2011). La FHE vise la parité parfaite avec les Eglises ainsi que la possibilité de débattre directement avec elles des questions touchant les droits humains (directive sur la non-discrimination au travail qui réserve une clause aux Eglises et religions, liberté de la recherche, notamment sur les cellules souches, droits des homosexuels au mariage et à l’adoption…). Elle souhaiterait notamment participer aux séminaires dialogue qui réunissent les seuls partenaires catholiques et protestants, et ce, depuis 1990. C’est en effet, un lieu de dialogue moins superficiel, plus substantiel que les réunions de briefing qui rassemblent plus de quatre-vingt participants, à l’engagement européen et au poids numérique très inégaux.

Pour en savoir plus voir le site de la FHE.

  • Rapport sur la discrimination religieuse

Rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : Combattre toutes les formes de discrimination fondées sur la religion.

D 14 décembre 2011   

2010

23 juin 2010 : Conseil de l’Europe et voile intégral
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 23 juin 2010 une résolution et une recommandation intitulées Islam, islamisme (...)

  • 23 juin 2010 : Conseil de l’Europe et voile intégral

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 23 juin 2010 une résolution et une recommandation intitulées Islam, islamisme et islamophobie en Europe qui évoquent notamment les tentatives de régulation du port du voile intégral par certains gouvernements européens. La résolution 1743 (2010) énonce ainsi que si le port du voile intégral "pourrait représenter une menace pour la dignité et la liberté des femmes", "une interdiction générale pourrait avoir un effet contraire, en poussant les familles et la communauté à faire pression sur les femmes musulmanes pour qu’elles restent chez elles. […] Les femmes musulmanes subiraient une exclusion supplémentaire si elles devaient quitter les établissements d’enseignement, se tenir à l’écart des lieux publics et renoncer au travail hors de leur communauté pour ne pas rompre avec leur tradition familiale". Dans la recommandation 1927 (2010), l’Assemblée parlementaire invite donc les États membres à "ne pas adopter une interdiction générale du port du voile intégral ou d’autres tenues religieuses, mais à protéger les femmes contre toute violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue religieuse ou particulière, et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes possibilités de prendre part à la vie publique et d’exercer des activités éducatives et professionnelles".
Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a déclaré par ailleurs, dans une tribune ouverte dans la presse ("L’interdiction de la burqa est inutile", Le Monde, 27 mai 2010) que ce type d’interdiction "pourrait aller à l’encontre des normes établies en matière de droits de l’homme, en particulier le droit au respect de la vie privée et à l’identité personnelle, et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction". Si dans certains cas, l’intérêt général exige que les gens montrent leur visage pour des raisons de sécurité ou à des fins d’identification, "nul n’a réussi à démontrer que le port de la burqa et du niqab représente un quelconque danger pour la démocratie et la sûreté publique ni même qu’il pose un problème de société majeur".

D 8 juillet 2010   

2009

Evolution des relations entre les religions et les institutions européennes
La ratification complète du Traité de Lisbonne, après le deuxième référendum irlandais et la levée du veto du (...)

  • Evolution des relations entre les religions et les institutions européennes

La ratification complète du Traité de Lisbonne, après le deuxième référendum irlandais et la levée du veto du Président tchèque ouvre l’opportunité d’une institutionnalisation plus poussée des relations religions/institutions européenne, tel que le prévoyait l’article I-52 du Traité constitutionnel, maintenant article I-17 du Traité de Lisbonne.
Ces relations ont d’ailleurs fait l’objet d’un certain nombre d’évolutions sous la Présidence Barroso : voir l’article sous la rubrique "repères historiques".

D 15 octobre 2009   

2007

29 juin 2007 : Recommandation 1805 (2007)
Vendredi 29 juin, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation demandant que les Etats "érigent en infraction pénale (...)

  • 29 juin 2007 : Recommandation 1805 (2007)

Vendredi 29 juin, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation demandant que les Etats "érigent en infraction pénale les déclarations qui appellent à la haine, à la discrimination ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ou pour tout autre motif".
Les parlementaires ont souligné que les groupes religieux doivent tolérer que leurs activités fassent l’objet de critiques et de débats " à condition que ces critiques ne constituent pas des insultes délibérées et gratuites, ni une incitation à la haine, à la perturbation de la paix publique ou à la violence et à la discrimination à l’encontre des personnes adhérant à une religion donnée".
Ils ont également préconisé un réexamen des lois sur le blasphème qui résultent souvent de la position dominante d’une religion. Les Etats devront s’assurer que les lois sur le blasphème et d’autres infractions de même nature "ne sont ni favorables, ni défavorables aux fidèles d’une religion particulière".

Lire la Recommandation 1805 (2007) "Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine contre des personnes au motif de leur religion".

D 31 octobre 2007   

2004

29 octobre 2004 : Constitution pour l’Europe
Le traité établissant une Constitution pour l’Europe a été signé le 29 octobre 2004, à Rome et doit encore être ratifié par chaque Etat-membre pour (...)

  • 29 octobre 2004 : Constitution pour l’Europe

Le traité établissant une Constitution pour l’Europe a été signé le 29 octobre 2004, à Rome et doit encore être ratifié par chaque Etat-membre pour entrer en vigueur le 1er novembre 2006.
Son préambule comporte une référence aux "héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit".

La Charte des droits fondamentaux est intégrée au traité, son article sur la liberté de pensée, de conscience et de religion devenant l’article II-70.

Par ailleurs l’article I-52 consacré au statut des Eglises et des organisation non confessionnelles affirme le respect par l’Union du statut dont elles bénéficient en droit national et le maintien par celle-ci d’un "dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations".

D 15 décembre 2004   

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