eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Danemark » Droit et religion » Cadre juridique

Cadre juridique

Etat et religion au Danemark

Rédigé par Niels Valdemar Vinding et Lisbet Christoffersen (Université de Copenhague) dans le cadre du projet Religare, le rapport Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative (...)

Rédigé par Niels Valdemar Vinding et Lisbet Christoffersen (Université de Copenhague) dans le cadre du projet Religare, le rapport Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections expose l’état des lieux de la religion au Danemark, notamment dans quatre domaines : religion et famille, religion et travail, religion et espace public, financement public des religions.

D 10 septembre 2012   

Aspects juridiques des relations Eglise-Etat

L’histoire du Danemark est marquée par une réglementation des religions et par la prédominance du luthéranisme qui s’est imposé après les guerres de religion (en vertu du principe cujus regio, (...)

L’histoire du Danemark est marquée par une réglementation des religions et par la prédominance du luthéranisme qui s’est imposé après les guerres de religion (en vertu du principe cujus regio, ejus religio). Cette prédominance est à l’origine de certains compromis difficiles dans le cadre de la Realpolitik danoise. Depuis la Constitution de 1849, la réglementation en matière de religion au Danemark établit l’Eglise évangélique luthérienne comme l’un des quatre piliers de la société danoise (§ 4). En vertu de la Constitution, l’Eglise évangélique luthérienne est religion d’Etat et est autonome. Une loi établit la Folkekirken (Eglise évangélique luthérienne du Danemark) comme une institution autonome, fondée sur le principe de l’autodétermination et indépendante de l’Etat, bien que subventionnée par lui (articles 66 et 4). Une autre loi réglemente les activités des autres communautés religieuses (article 69) en leur garantissant les mêmes libertés et responsabilités que celles de l’Eglise évangélique luthérienne.

La Constitution a établi un cadre législatif visant à reconnaître de manière explicite, et par décret royal, les quelques communautés religieuses qui étaient déjà une réalité politique en 1849. Ces communautés religieuses comprennent notamment la communauté juive, qui est reconnue depuis 1685. Cette procédure de reconnaissance administrative a été maintenue après l’instauration de la Constitution et comprend une liste des principales Eglises présentes au Danemark telles que l’Eglise catholique, l’Eglise orthodoxe russe de Copenhague, l’Eglise norvégienne, l’Eglise suédoise, l’Eglise d’Angleterre, les Eglises réformées, l’Eglise baptiste, l’Eglise méthodiste et la communauté juive. La procédure de reconnaissance des religions a été modifiée juste après la Seconde Guerre mondiale de sorte que les communautés religieuses apparues après 1960 (islamiques, bouddhistes ou autres) ont été reconnues tardivement et leur sort a été confié aux ministres et secrétaires permanents des bureaux et départements ministériels qui changent à chaque remaniement gouvernemental.

Voir aussi : VINDING Niels Valdemar, "State and Church in Denmark", in ROBBERS Gerhard (ed.), State and Church in the European Union, Third ed., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 87-108.

D 13 septembre 2012    ANiels Valdemar Vinding

Réalisme juridique scandinave

Les communautés religieuses au Danemark dépendent, sur le plan juridique, de deux régimes de réglementation distincts. L’Eglise évangélique luthérienne, Eglise d’Etat, est considérée comme une (...)

Les communautés religieuses au Danemark dépendent, sur le plan juridique, de deux régimes de réglementation distincts. L’Eglise évangélique luthérienne, Eglise d’Etat, est considérée comme une administration publique, autrement dit un organisme de droit public. Toutes les autres communautés religieuses relèvent, quant à elles, du droit privé et sont constituées en associations, organisations caritatives ou institutions privées. D’un point de vue juridique, organisationnel et administratif, il n’existe aucune différence entre la Folkekirken et les autres administrations publiques. En ce qui concerne la réglementation s’appliquant aux autres communautés religieuses, elle est identique à celle de n’importe quelle association privée, qu’il s’agisse d’une association à caractère religieux ou non.

Ce cadre réglementaire, qui peut être considéré comme pragmatique, se fonde sur un fait juridique. En effet, la réglementation de la religion au Danemark s’inscrit parfaitement dans l’évolution de la jurisprudence danoise et de son réalisme juridique qui, selon le danois Alf Ross (1899-1979), juriste et philosophe de droit, correspond à la jurisprudence dominante au cours de la seconde moitié du XXème siècle (Ross, 1946, 1957). Le réalisme juridique que l’on trouve au Danemark fait partie d’un mouvement national plus large appelé « l’Ecole juridique d’Uppsala », un mouvement inspiré par le philosophe suédois Axel Hägerström (1868 -1939). Les théories d’Axel Hägerström, et, par là même, du réalisme juridique scandinave, se fondent sur la raison et sur une approche positive de la législation en considérant la loi comme une condition indispensable à l’organisation de la vie sociale. Le réalisme juridique, et son approche pragmatique qui relève du positivisme juridique, dénie la possibilité qu’un droit puisse être établi autrement que positivement, tels le droit naturel ou le droit informel religieux.

C’est dans le cadre de cette interprétation que le Danemark se déclare laïc. La laïcité ne relève pas de la politique publique et ne peut découler d’un choix législatif. Le pragmatisme politique et juridique à l’origine de cette laïcité se fonde sur le réalisme et soutient que toute décision législative ou administrative doit être prise sans tenir compte de la religion. La laïcité est pragmatique et, par conséquent, perçue comme une chose réaliste mais il est difficile de définir avec précision quand et comment la laïcité s’est véritablement implantée au Danemark, que ce soit d’un point de vue historique ou structurel.

Même si la Constitution a toujours établi une différence entre l’Eglise et l’Etat, elle n’est jamais allée jusqu’à les séparer. Les quatre premiers articles de la Constitution peuvent être considérés comme le fondement du système juridique ou, pour parler en termes plus imagés, comme les fondations sur lesquels l’Etat moderne a été érigé. Le premier article définit le territoire géographique du Danemark, le deuxième institue la monarchie constitutionnelle, le troisième établit la séparation des pouvoirs et les principes de justice et le quatrième institue l’Eglise nationale. Cela signifie que même si l’Eglise nationale danoise et les questions relatives aux minorités religieuses étaient réglementées de manière autonome, elles le seraient dans le cadre organisationnel de la Constitution. En ce sens, l’Eglise, au même titre que la monarchie et les institutions du pouvoir, fait partie intégrante de l’Etat de droit et de la démocratie qu’elle se doit de respecter, comme le définit la Constitution.

Dans la mesure où le Danemark peut être considéré comme laïc, cette laïcité trouve ses racines dans le réalisme juridique et le modèle danois, en réglementant la religion, s’expose aux mêmes critiques que celles dont le réalisme juridique a pu faire l’objet. Ces critiques portent sur les notions de non volontarisme, de scepticisme et d’emphase sur les lois qui se fondent sur des faits sociaux et réglementent le comportement social. Cependant, en dépit de ces critiques, le pouvoir normatif de la morale religieuse, qui se fonde justement sur les réalités sociales, semble connaître un nouvel essor.

VINDING, N. V., "State of Affairs of Danish Regulation of Religion," in VINDING & CHRISTOFFERSEN, Danish Regulation of Religion : State of Affairs & Qualitative Reflections, RELIGARE. 2012.

D 13 septembre 2012    ANiels Valdemar Vinding

Les autres communautés religieuses

En vertu de l’article 66 de la Constitution actuelle, le statut de l’Eglise nationale du Danemark est réglé par la loi. En ce qui concerne les « Eglises dissidentes », autrement dit les autres (...)

En vertu de l’article 66 de la Constitution actuelle, le statut de l’Eglise nationale du Danemark est réglé par la loi. En ce qui concerne les « Eglises dissidentes », autrement dit les autres communautés religieuses du Danemark, l’article 69 dispose que leurs conditions sont également fixées par la loi. En ce qui concerne la liberté religieuse, elle est garantie par la Constitution (articles 67, 68 et 70) et les citoyens ont le droit de penser, de croire et de pratiquer leur culte conformément à leurs convictions. Toutefois, certaines décisions relatives aux communautés religieuses ne relèvent pas de la Constitution mais sont prises par le parlement. Historiquement, la question des « Eglises dissidentes » était placée sous l’autorité du ministère des Affaires ecclésiastiques qui consultait généralement l’évêque de Copenhague avant toute décision. Les choses ont changé en 1998 et, aujourd’hui, c’est le Comité consultatif en charge des affaires relatives aux communautés religieuses qui est consulté. Cette autorité peut, si les raisons sont fondées, reconnaître certaines organisations religieuses, elle peut également reconnaître aux groupes religieux le droit de célébrer des mariages, de faire appel à des chefs religieux pour leurs cérémonies et de bénéficier de certaines déductions fiscales. Le Comité consultatif ne fait plus partie du ministère des Affaires ecclésiastiques, il fait partie de la Division des affaires familiales rattachée à la Commission nationale de recours en matière sociale.

Pour qu’une communauté religieuse soit officiellement reconnue, l’organisation, ou le groupe religieux, doit faire partie d’une religion qui n’est pas considérée comme minoritaire, ses membres doivent être suffisamment nombreux, la communauté religieuse doit avoir des officiers ou des ministres du culte qui garantissent la stabilité institutionnelle et elle doit avoir un credo ou une doctrine afin de garantir le caractère pérenne de l’institution ainsi que son caractère public. Au cours des 15 dernières années, plus de 99 communautés et organisations religieuses ont obtenu une reconnaissance officielle de l’Etat danois.

Pour qu’un ministre ou un officier du culte ait le droit de célébrer des mariages, il doit faire l’objet d’une enquête de police et la communauté doit être reconnue officiellement. En effet, le mariage est un acte public qui a des effets civils et, de ce fait, ne peut se faire sans autorisation. Certaines communautés bénéficient d’une autorisation permanente de célébrer des mariages, d’autres doivent demander une autorisation spéciale, accordée au cas par cas.

En ce qui concerne le mariage lui-même, il doit être consensuel, les parties ne peuvent être mariées à d’autres parties, la présence de deux témoins est obligatoire et les parties doivent donner leur consentement oral à ce mariage par un « oui » lorsque l’officier du culte le leur demande. En vertu du droit international privé, certains mariages célébrés à l’étranger peuvent avoir valeur légale au Danemark et lorsqu’un interprète travaillant en Iraq pour le gouvernement danois a fait l’objet de persécutions pour avoir aidé l’armée danoise, il a été autorisé à venir au Danemark avec ses deux femmes.

VINDING, N. V., "Religious Communities Deviant from the Established Church" in IVERSEN, et al, The Future Danish Model of Religion. Reitzels Publisher, Forthcoming, 2012.

GEERTZ, A. W. and Mikael ROTHSTEIN, M., "Religious Minorities and New Religious Movements in Denmark", Nova Religio : The Journal of Alternative and Emergent Religions, Vol. 4, No. 2 (April 2001).

KÜHLE, L., "Recognition of Religious Communities as Symbolic Capital", paper presented to NCSR in Uppsala/Sigtuna, August 22nd to 25th, 2002.

D 13 septembre 2012    ANiels Valdemar Vinding

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact