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Aumônerie

Les aumôneries dans les établissements publics autrichiens

En Autriche, des aumôneries sont établies dans les prisons, les hôpitaux, l’armée et la police.

I. Aspects individuels et collectifs

Les dispositions réglementant les aumôneries se trouvent dans les lois générales concernant les institutions en question, dans les lois sur les relations juridiques extérieures de certaines communautés religieuses ou dans des conventions passées avec ces dernières. Elles prennent en considération :

 la dimension individuelle, en attribuant aux croyants le droit de rencontrer un aumônier ;
 la dimension collective, en attribuant aux communautés religieuses un droit d’accès aux établissements.

La dimension individuelle prévaut dans la législation générale, comme on le voit au paragraphe 85 de la loi concernant le régime pénitentiaire qui
 garantit aux détenus le droit de participer aux activités religieuses collectives dans leur établissement ;
 accorde au directeur de permettre à un détenu de recevoir le réconfort d’un aumônier de sa propre confession ;
 accorde à l’aumônier un droit de visite auprès du détenu et de mener auprès de lui des activités pastorales ;
 garantit que l’on ne surveille pas les conversations entre le détenu et l’aumônier.

Eu égard à la division 5a(1)5 de la loi fédérale sur les centres hospitaliers et de cure ainsi qu’à la réglementation provinciale correspondante, les institutions hospitalières doivent permettre un soutien pastoral aux hospitalisés à la demande de ces derniers.
Par ailleurs, l’aspect collectif ressort des dispositions concernant les rapports entre les sociétés religieuses reconnues et l’État, comme l’article XVI du Concordat qui accorde un droit d’accès à un aumônier qui n’est pas employé par l’établissement pour qu’il puisse exercer librement son ministère. Le Concordat ne différencie pas en la matière les hôpitaux, les prisons ou les centres d’éducation surveillée.
Les dispositions des alinéas 17(1), 18(1) et 19(1) de la loi sur l’Église protestante obligent l’État fédéral à garantir l’accès à l’aumônerie aux soldats, aux hospitalisés et aux détenus. L’alinéa 7(1) de la loi sur l’Église grecque-orientale et l’alinéa 3(1) de la loi sur l’Église orientale-orthodoxe énoncent des dispositions similaires.
L’alinéa 8(1) de la loi sur la société religieuse israélite et les alinéas 11(1) et 18(1) de la loi sur l’islam de 2015 illustrent le développement législatif le plus récent. Ils régulent également l’aumônerie hospitalière, l’aumônerie pénitentiaire et l’aumônerie militaire. Cette dernière comprend les aumôneries catholique et protestante dont les aumôniers professionnels sont incorporés dans la hiérarchie militaire, et les aumôneries orthodoxe (depuis 2011), musulmane (depuis 2015) et alévie (depuis 2016) dont les aumôniers ne sont pas incorporés.
Depuis 1996, l’Église catholique dirige une aumônerie de police, l’Église protestante depuis 2006, les aumôniers n’étant pas fonctionnaires du ministère. Contrairement aux autres aumôneries, celles-ci ont été mises en place surtout à cause de la charge spécifique des agents de police, de la violence omniprésente et de leurs répercussions sur la vie familiale et les relations sociales.
En coopérant avec les sociétés religieuses, l’État se tient à sa neutralité religieuse, même si les aumôniers sont directement employés par l’institution étatique. Les aumôniers sont toujours choisis en accord avec les autorités religieuses dont ils relèvent pour ce qui concerne les affaires religieuses. Ils relèvent de la direction de leur établissement pour tous les autres domaines.

II. Financement

En comparant les paragraphes 17 à 19 de la loi sur l’Église protestante, on constate que l’État fédéral est obligé de supporter les dépenses de fonctionnement et les charges salariales uniquement pour l’aumônerie militaire. Selon l’alinéa 7(1) de la loi sur l’Église grecque-orientale et l’alinéa 3(1) de la loi sur l’Église orientale-orthodoxe qui se réfèrent à la loi sur l’Église protestante, cette obligation s’applique également aux Églises orthodoxes et orientales. Les dispositions pertinentes les plus récentes, à savoir l’alinéa 8(3) de la loi sur la société religieuse israélite et les alinéas 11(3) et 18(3) de la loi sur l’islam de 2015, sont construites selon cet exemple. L’obligation ne fait pas référence aux autres aumôneries. Cette différenciation n’exclut pas des subventions par les pouvoirs publics.
En fait, tandis que les aumôneries militaires catholique et protestante sont financées par l’État, les aumôneries militaires orthodoxe, musulmane et alévie ne sont indemnisées que par un forfait assez modeste.

III. Qualification du personnel

Il n’y a que peu de réglementation relative à la formation et à la qualification nécessaire des aumôniers. Les dispositions les plus précises peuvent être trouvées dans la loi sur l’islam de 2015. L’alinéa 11(2) requiert des aumôniers appartenant à la communauté islamique une formation professionnelle et une aptitude personnelle. L’alinéa 18(2) prévoit des exigences semblables pour les aumôniers de la communauté alévie. Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories d’aumônier.
Certaines autres communautés précisent dans leur règlement interne les dispositions concernant la formation des aumôniers.

IV. Protection des données

Les convictions religieuses font partie de la catégorie des données sensibles au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE et de la division 4-2 de la loi autrichienne sur la protection des données. Selon la division 9-6 de cette même loi, leur traitement par les établissements correspondants n’est permis que si la personne concernée a donné son consentement explicite. La législation sur les hôpitaux en tient compte d’une façon appropriée. Le droit fondamental de protection des données est ancré dans le paragraphe 1 de cette loi.

Sources et informations complémentaires :
 Kalb, Herbert / Potz, Richard / Schinkele, Brigitte, “Religionsrecht“, Wien, 2003, pp. 265-268.
 Schwarz, Karl W., "Polizeiseelsorge – berufsfeldbezogene Supervision vor dem Hintergrund der Religionsfreiheit, Kultusrechtliche Anmerkungen aus österreichischer Perpektive", in öarr 55, 2008, pp. 30-46.
 Körtner, Ulrich H. J. / Müller, Sigrid / Kletečka-Pulker, Maria / Inthorn, Julia (Hg.), “Spiritualität, Religion und Kultur am Krankenbett” (= Ethik und Recht in der Medizin 3), Wien / New York, 2009.
 Wessely, Wolfgang, "Die Militärdiözese - eine Grenzgängerin", in Spektrum der Rechtswissenschaft, 2012, pp. 79-111.
 Trauner, Karl-Reinhart, "Wandel von Staat und Kirche am Fallbeispiel Militärseelsorge", in öarr, 59, 2012, pp. 174-198.
 Unterberg Ursula, “Religion – die letzte Freiheit, Religion im Strafvollzug“ (= Anwendungsorientierte Religionswissenschaft 2), Marburg, 2013. -Verfassungsgerichtshof 6. 10. 1999, B 15/99, öarr 47 (2000) 260-266, commenté par Stefan Schima, ibidem, S. 266-268.
 Verfassungsgerichtshof 11. 10. 1999, B 1487/98, VfSlg. 15 614. Verwaltungsgerichtshof 23. 5. 2005, 2005/06/0030, öarr, n° 52 (2005), S. 144-148, commenté par Wolfgang Wieshaider, ibidem, S. 141-144.
 Pichler, Florian, “Seelsorge”, in Andreas Kowatsch / Florian Pichler / Daniel Tibi / Harald Tripp (Hg.), 111 Begriffe des österreichischen Religionsrechts, Erlangen, 2022, pp. 300-304.
 Reiss, Wolfram, “Religiöse Vielfalt als Herausforderung für die Gefängnisseelsorge in Österreich, in Seelsorge und Strafvollzug“, in Zur Praxis heutiger Gefängnisseelsorge 9, 2022, pp. 40-56.

D 4 septembre 2023    ARobert Wurzrainer AWolfgang Wieshaider

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