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Le statut des cultes reconnus et de la laïcité en Belgique

Introduction

La loi belge a octroyé au cours du temps le statut de culte reconnu à six cultes : le culte catholique romain, protestant, anglican et israélite, orthodoxe et à l’islam. La reconnaissance ouvre un régime particulier de soutien financier pour le culte, les aumôneries, les cours de religion.
Jusqu’à récemment, la loi du 4 mars 1870 concernant le temporel du culte était considérée comme la loi de base des cultes reconnus. Cette loi contenait au début la réglementation de quatre cultes, c’est-à-dire le culte catholique romain, protestant, anglican et israélite. Deux autres cultes ont été reconnus ensuite par une modification de cette loi : l’islam (en 1974) et le culte orthodoxe (en 1985). Il faut mentionner que le culte catholique romain a servi de modèle et de point de repère pour l’élaboration du statut juridique des autres cultes reconnus.
Les quatre premiers cultes sont organisés sur la base du territoire de la commune. Les deux derniers, le culte orthodoxe et le culte musulman, sont organisés pour une ou plusieurs provinces et pour l’arrondissement Bruxelles-Capitale.
Actuellement, l’établissement et l’organisation des communautés appartiennent à l’autorité régionale suite à la loi du 13 juillet 2001. La loi du 1870 a été modifiée par les autorités régionales en Bruxelles-Capitale. En Flandres, un nouveau décret gère l’administration des ces communautés.

Procédures de reconnaissance fédérale

La reconnaissance des cultes est encore une compétence fédérale. Dès qu’un courant religieux ou une communauté confessionnelle est qualifié de "culte" (dans la plupart des cas par un jugement), ce culte peut être reconnu.
Afin de procéder à la reconnaissance d’un culte, le Ministère de la Justice se réfère à cinq "conditions", qui ont été explicitées dans plusieurs questions parlementaires :
1. avoir suffisamment d’adeptes (plusieurs dizaines de milliers) ;
2. être structuré ;
3. être établi dans le pays depuis suffisamment longtemps (plusieurs décennies) ;
4. présenter un intérêt social ;
5. ne développer aucune activité qui pourrait aller à l’encontre de l’ordre social.
Le législateur peut vérifier les caractéristiques indiquées, mais il doit s’abstenir de formuler un jugement de valeur ou un jugement sur la valeur de vérité d’une religion.

La laïcité

Au début de l’année 1980, le Ministre de la Justice Van Elslande proposa de régler la reconnaissance de la laïcité en trois étapes :
 attribution d’un subsides pour l’année 1980 ;
 vote d’une loi légalisant l’attribution annuelle d’un tel subside ;
 reconnaissance définitive de la laïcité.

Par la loi du 23 janvier 1981 relative à l’octroi de subsides aux communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, le versement au Conseil central laïc (CCL) d’un subside annuel, avec croissance annuelle prévue de 10 %, a été instauré.
En 1993, un 2ème paragraphe est ajouté à l’article 181 de la Constitution, mettant à charge du Trésor les traitements et pensions des délégués laïcs.
Par la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, la laïcité a obtenu un statut analogue à celui des cultes reconnus.
Entre-temps, alors que la législation relative au temporel des cultes a été régionalisée à l’occasion de la réforme de l’Etat de 2001, le cadre légal relatif à la laïcité est resté, lui, fédéral.

D 21 septembre 2012    ALouis-Léon Christians APatrick de Pooter

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