eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà

2005

  • La lustration

La lustration (átvilágítás, le fait de porter à la connaissance du public la collaboration avec les services secrets communistes) des employés de l’Eglise a été à l’ordre du jour à plusieurs reprises depuis la chute du communisme en 1990.
Les dirigeants de l’Eglise pouvaient accéder à cette information pour leurs employés (c’est-à-dire savoir si ceux-ci ont collaboré avec les services secrets pendant le communisme) depuis la Loi sur la lustration des personnalités publiques (Loi XXIII/1994 § 4). Par le biais de cette disposition, le clergé serait devenu le sujet (et non l’objet) de la procédure ; la Cour constitutionnelle a donc abrogé cette clause fin 1994 (Décision 60/1994 - XII 24 AB).
Depuis 2000, un amendement à la loi permet au personnel de l’Eglise (clergé et autre personnel) de demander au bureau de la lustration un certificat de non-implication (§ 18-4 de la Loi XXIII/1994 inséré par l’acte XCIII/2000 § 5). Certains des dirigeants de l’Eglise protestante et tous les pasteurs de l’Eglise unitarienne se sont soumis à la lustration ; mais l’Eglise catholique et la plupart des autres Eglises protestantes n’ont pas manifesté d’intérêt pour ce type d’aide étatique au renouvellement interne de leurs communautés victimes du communisme. La loi ne sera plus applicable à la fin de l’année 2005, et l’intérêt pour cette question diminue ; cependant, la future gestion des archives demeure une question sensible et un objet de débat.
Le Parlement a voté en mai 2005 un amendement prévoyant de rendre publiques la quasi totalité des archives des services secrets (l’agence du régime qui espionnait les citoyens et les activités ecclésiales). A la suite d’un contrôle préliminaire du texte, l’amendement a été cassé par la Cour constitutionnelle, parce qu’il n’est pas possible de garantir que toutes l’exactitude des données, et que la loi ne proposait aucun recours à ceux qui auraient été accusés de collaboration (décision 37/2005 -X. 4 AB). Dans certains cas, la seule "preuve" disponible est un dossier contenant des données personnelles ; il n’est pas possible d’établir si ces données concernent une personne surveillée ou un informateur ; il demeure très difficile de dresser un panorama complet du fonctionnement des systèmes.

*Lustration : ce terme, qui vient du latin "lustratio" et désigne un rituel courant dans la Rome antique de purification et de réconciliation, s’est imposé dans tous les pays pour désigner, dans les pays de l’Est, les démarches visant à réguler l’accès aux dossiers et accompagner la publication de listes de personnes ayant collaboré avec les services secrets des anciens régimes communistes.

  • Egalité de traitement contre liberté religieuse

Les communautés religieuses traditionnelles (l’Eglise catholique, l’Eglise reformée, l’Eglise luthérienne et l’alliance des Communautés juives) ont, dans une initiative commune sans précédent, déposé une demande à la Cour constitutionnelle en 2004, affirmant que la nouvelle loi sur l’égalité de traitement votée par le Parlement fin 2003 n’était pas conforme à la constitution.
Les communautés religieuses considèrent que l’autonomie des Eglises est mise en danger par cette nouvelle loi, particulièrement en ce qui concerne le droit du travail. En effet, l’appartenance religieuse ne pourrait être prise en compte que pour les ministres du culte qualifiés comme tels par les pouvoirs publics, et non pour les autres personnels. Le cas est en débat.

L’émotion a été à son comble lorsque des membres du gouvernement ont formulé de vives critiques à l’encontre d’une université qui a exclu de sa faculté de théologie un étudiant affirmant être homosexuel (Károli Gáspár Reformed University). Les juridictions compétentes ont débouté les associations militant pour les droits des homosexuels elles affirmaient que l’université avait violé la loi sur l’égalité de traitement.

  • Financement public des institutions gérées par les Eglises

Les Eglises sont libres de mettre en œuvre toute activité publique qui n’est pas de la compétence exclusive de l’Etat. Les Eglises accomplissant des activités publiques (gestion des écoles ou engagement dans l’aide sociale) reçoivent une aide financière théoriquement équivalente à celle accordée à une institution publique accomplissant le même objectif (acte IV/1990, section 19 -1).
La grande majorité des services publics est prise en charge par les municipalités (gestion locale autonome) qui reçoivent pour ces services une subvention par habitant prise sur le budget national. Ces fonds étant habituellement insuffisants, les municipalités les complètent généralement à partir de leurs ressources propres (les impôts locaux par exemple). Les Eglises sont censées recevoir du buget national l’équivalent de la moyenne, calculée au niveau national, de la totalité des dépenses locales. Ainsi, par exemple, une Eglise gérant une école recevra une subvention par étudiant d’un montant égal à la moyenne de la somme totale dépensée par l’ensemble des municipalités pour l’éducation. Dans le cas d’un hôpital géré par une Eglise, la sécurité sociale offre le même financement que pour un hôpital public.
Le principe de l’égalité en matière de financement des activités publiques est garanti par la loi et a été renforcé par la Cour constitutionnelle, qui a jugé que l’égalité en matière de financement était une conséquence découlant nécessairement de la liberté religieuse garantie par la cconstitution ainsi que du principe de non discrimination (décision 22/1997 - IV. 25 AB). L’accord avec le Saint-Siège et les accords avec les autres principales Eglises ont également renforcé ce principe. Il faut noter que, dans les circonstances sociales et financières présentes, seul ce principe permet la présence effective d’institutions gérées par les Eglises dans le service public. Par ailleurs, le financement étant garanti et automatiquement accordé, il ne contrevient pas à l’indépendance de ces établissements.
Le principe de l’égalité en matière de financement des établissements publics gérés par les Eglises ne semble actuellement pas contesté ; des polémiques surgissent cependant régulièrement à propos de sa mise en œuvre. Le gouvernement a d’abord tenté d’empêcher les Eglises d’ouvrir des établissements sociaux de soin sans le consentement de la municipalité. Ceci représentait une violation du droit fondamental des Eglises, et la décision a été cassée par la Cour constitutionnelle (décision 15/2004 - V. 14 AB). Mais le budget 2005 a mis en place un nouveau calcul du financement des écoles gérées par une Eglise, qui s’est opposé à certains financements publics. La commission mixte, établie pour assurer l’exécution de l’accord de 1997 entre le Saint-Siège et la Hongrie sur les questions financières, n’a pas encore pu résoudre le conflit.

  • Controverses politiques

Certains membres du gouvernement – y compris le premier ministre Ferenc Gyurcsány lors de son audience avec le pape Jean Paul II en décembre 2004 – ont critiqué à plusieurs reprises les Eglises, affirmant que certaines déclarations morales faites lors de débats publics récents constituent une implication politique excessive (il visait notamment un rapport encourageant à voter pour accorder la citoyenneté aux descendants de Hongrois vivant à l’étranger, lors du référendum du 5 décembre 2004). Il faut se souvenir que, le régime communiste ne tolérait de la part des Eglises qu’une activité cultuelle, mais aucune activité publique.
Des élections auront à nouveau lieu en 2006, la relation des Eglises et de la politique peut redevenir un sujet de controverse.

D 23 septembre 2005    ABalázs Schanda

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