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Belgique

  • Janvier 2021 : Belgique - Abattage rituel et bien-être animal : la Cour constitutionnelle se lave-t-elle les mains de toute interprétation de la liberté de religion ?

1. Le 30 septembre 2021, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu ses ultimes arrêts (n° 117/2021 et 118/2021) au sujet des décrets (actes législatifs) des régions flamande et wallonne (entités fédérées) introduisant l’obligation d’étourdissement réversible lors d’un abattage rituel. La réponse fournie soulève de véritables questions, non seulement sur le plan de la neutralité de l’État, mais aussi quant à la portée de la Constitution belge en matière de liberté de religion.

2. Précisons que ces deux arrêts, presque en tous points identiques, font suite aux recours en annulation déposés par plusieurs organisations et individus, selon lesquels les décrets en question porteraient injustement atteinte à la liberté religieuse et au principe d’égalité et de non-discrimination, au regard de la Constitution belge et du droit européen.

3. Afin de statuer sur la constitutionnalité et la conventionnalité des deux décrets, la Cour constitutionnelle avait estimé, en avril 2019, devoir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), au sujet de la compatibilité de cette obligation d’étourdissement réversible avec le droit européen.

4. Voici près d’un an, la CJUE avait alors répondu que le Règlement européen n° 1099/2009 relatif à l’abattage laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de rendre totalement obligatoire l’étourdissement préalable, y compris pour les abattages rituels faisant l’objet d’un régime dérogatoire, via un étourdissement réversible. La CJUE considère que l’atteinte à la liberté des croyants juifs et musulmans concernés de manifester leur religion est légitime et proportionnée au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, relatif à la liberté de religion. Les juges européens considèrent par ailleurs qu’imposer l’étourdissement réversible lors de l’abattage rituel tout en permettant la mise à mort d’animaux lors de la chasse, de la pêche ou de manifestations culturelles et sportives n’est pas constitutif d’une discrimination au sens du droit européen.

5. Tenant compte des réponses de la CJUE sur le plan du droit européen, il appartenait alors à la Cour constitutionnelle de Belgique d’apprécier l’admissibilité des décrets flamand et wallon, y compris au regard de la Constitution belge. Celle-ci valide entièrement les deux décrets et rejette les recours en annulation, considérant qu’il n’a été porté injustement atteinte à aucun droit fondamental.

En dépit de la conclusion univoque de la Cour, trois interrogations se dégagent à la lecture de cet arrêt.

6. Premièrement, pour parvenir à l’admissibilité des décrets régionaux, les juges constitutionnels calquent entièrement leur raisonnement sur celui de la CJUE, pourtant limité à l’interprétation des règles européennes en la matière. Or, les parties requérantes invoquaient également de manière autonome les dispositions constitutionnelles belges, en particulier l’article 19 consacrant la liberté de religion. Sur ce point, la Cour constitutionnelle semble faire intégralement dépendre la conception belge de la liberté de religion de l’appréciation de la CJUE. Cette dernière se limite à reconnaître une marge d’appréciation aux États membres en la matière, sans préjuger du contrôle de cette marge d’appréciation par le juge constitutionnel.
Il en va de même s’agissant de l’allégation de discrimination liée à l’autorisation de la chasse : aucun argument spécifique n’est fourni par les juges belges, qui se limitent à transcrire le raisonnement de la CJUE (points B.48.1 des arrêts).

Partant, la valeur ajoutée d’une conception constitutionnelle spécifique de ces droits et libertés fondamentaux semble foncièrement remise en question, de même que la perspective d’une protection accrue de ceux-ci en vertu de la Constitution belge.

7. Deuxièmement, s’agissant du respect du principe de séparation de l’Église et de l’État, la Cour conditionne l’admissibilité des décrets au fait que l’imposition de l’étourdissement réversible aux abattages rituels ne soit pas « interprétée en ce sens qu’elle définirait les procédés d’abattage particuliers requis pour les rites religieux » (point B.31.4). En d’autres termes, les juges précisent qu’en vertu des principes de neutralité et d’impartialité, on ne peut considérer que les croyants ou les cultes se voient ici dicter par le législateur la manière dont, du point de vue religieux, devrait être effectué un abattage rituel.
L’on pourrait certes considérer que les décrets en question se limitent à ajouter une obligation au régime déjà dérogatoire relatif aux abattages rituels. Reste que, dans les faits, faire subsister l’exception relative à l’abattage rituel, tout en y imposant l’étourdissement, revient effectivement à dicter aux croyants concernés la forme que doit prendre un abattage rituel effectué en Flandre ou en Wallonie. L’on voit ici la difficulté consistant, pour les autorités, à respecter d’une part le principe de neutralité de l’État, du point de vue de son absence d’interférence quant à la légitimité des croyances ou pratiques religieuses, tout en veillant d’autre part à organiser concrètement la jouissance effective de la liberté de religion, y compris par des régimes dérogatoires.

8. Troisièmement, la Cour constitutionnelle suggère que, outre la liberté de religion des croyants juifs et musulmans concernés, devrait être prise en compte la liberté de religion des personnes opposées à l’abattage sans étourdissement « dans leur conception de la vie » (point B.19.3), au nom du bien-être animal. La Cour place-t-elle ici sur un niveau similaire, d’une part, la liberté des personnes se voyant interdire la possibilité concrète de pratiquer leur religion en abattant des animaux sans étourdissement ou en les consommant, et, d’autre part, la liberté des personnes non directement concernées, mais dont les convictions seraient heurtées par la perspective de la pratique de l’abattage sans étourdissement par autrui ? Une telle extension de la liberté de religion au droit à ne pas être indirectement heurté ou offensé dans ses convictions par une quelconque pratique semble en l’occurrence discutable, et introduirait en quelque sorte un délit de blasphème inversé.

9. En dépit du caractère définitif de cet arrêt, le débat juridique belge n’est sans doute pas clos en la matière, pour au moins deux raisons. D’une part, certains requérants musulmans annoncent avoir déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. D’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale, dernière entité régionale à autoriser l’abattage rituel sans étourdissement, voit le débat politique autour d’une interdiction s’aiguiser à nouveau, sans pour autant qu’une majorité claire se dessine dans la capitale afin que soit tranché le débat dans un futur proche.

Mai 2017 : L’abattage rituel en droit belge : développements récents

Que l’on soit en période de fête religieuse ou non, les méthodes d’abattage rituel requises par les rites musulmans et juif soulèvent régulièrement de vives controverses. En l’occurrence, l’interdiction religieuse d’étourdissement de l’animal, requise afin de garantir que la mort survienne du fait de l’abattage lui-même et non de l’étourdissement, conduit les défenseurs de la cause animale à s’élever contre cette pratique jugée contraire aux bien-être des animaux car provoquant une douleur et des souffrances inutiles pour ceux-ci. A l’opposé, les fidèles musulmans et juifs adeptes de l’abattage rituel sans étourdissement s’insurgent contre les tenants de l’obligation absolue d’étourdissement de l’animal, qu’ils considèrent comme une atteinte directe à l’exercice de leur liberté de religion. Ils n’hésitent pas à mettre en avant leur souci du bien-être animal, que l’abattage rituel sans étourdissement permettrait aussi, selon eux, de satisfaire.

Au-delà des questions techniques de médecine vétérinaire, et des controverses théologiques sur le sujet, rappelons que le droit européen – et, par traduction, le droit belge – prévoit une exception, précisément pour motif religieux, à l’obligation d’étourdissement. Les conditions d’encadrement de ces abattages rituels ayant été récemment renforcées à travers le règlement UE 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (J.O.U.E., L.303.1, 18 novembre 2009, p. 1), d’aucuns ont considéré qu’il n’était désormais plus envisageable de procéder à un abattage sans étourdissement au sein d’un établissement temporaire, comme cela était jusqu’alors organisé annuellement à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-kebir afin de satisfaire à la demande accrue.

La compétence relative au bien-être animal relevait encore en droit belge, il y a peu, de la compétence exclusive de la collectivité fédérale. C’est à l’occasion de la sixième réforme de l’Etat, intervenue en 2014, qu’elle a été attribuée aux trois régions – wallonne, bruxelloise et flamande – du pays. Depuis lors, les régions ont vu leur liste de compétences fixée par l’article 6, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 complétée par une onzième matière (XI) : "le bien-être des animaux". Plus précisément, par cet ajout, "la compétence afférente à l’établissement des normes relatives au bien-être des animaux et au contrôle de celles-ci" a été transférée aux trois régions (Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2013-2014, n° 5-2232/1, art. 24, p. 153).

Depuis ce transfert de compétence, la façon dont est appréhendé l’abattage rituel peut donc différer d’une région à l’autre en Belgique.

Dès 2015, le gouvernement de la région wallonne et le gouvernement de la région flamande ont adopté un arrêté interdisant les abattages rituels sans étourdissement préalable dans les abattoirs temporaires mis en place à l’occasion des fêtes religieuses.

Du côté néerlandophone, la volonté affichée d’interdire l’abattage rituel ne se limite pas aux abattoirs temporaires. Deux propositions de décret ont été déposées, en 2014 et en 2015, en vue de rendre absolue l’obligation d’étourdissement et, ce faisant, de supprimer l’exception prévue pour les abattages rituels. Se prononçant le 29 juin 2016 sur ces deux initiatives décrétales, le Conseil d’Etat a jugé qu’une interdiction absolue de l’abattage sans étourdissement contreviendrait de manière disproportionnée à la liberté de religion des fidèles concernés (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 111/2, Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 351/2). Suivant à cet égard la position déjà exprimée à travers un autre avis de 2005 portant sur une proposition similaire (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-808/6), la section de législation de la haute juridiction administrative base sa décision sur le fait que "cette décision rendrait trop difficile, pour un certain nombre de croyants, la possibilité d’acheter et de consommer de la viande réputée conforme à leurs préceptes religieux" (Section de législation du Conseil d’État, avis n° 59.484/3 et 59.485/3, op. cit., para. 14). Il faut signaler qu‘à l’inverse de cette position, plusieurs pays européens – y compris certains Etats membres de l’UE – ont imposé l’étourdissement obligatoire, considérant cette mesure comme compatible avec le respect de la liberté religieuse (voir le rapport du projet Dialrel – Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter, 2010).

Depuis, tant du côté wallon que flamand, l’intention du législateur de passer outre l’avis du Conseil d’Etat et d’imposer, dès 2019, l’étourdissement pour les abattages rituels à travers des techniques spécifiques censées rendre cet étourdissement compatible avec les exigences des cultes concernés, se confirme.

S’agissant de la situation en région bruxelloise, à l’inverse de ses homologues flamand et wallon, la ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions n’a pas décidé d’interdire les abattages sans étourdissement. Elle a soumis, en 2015, un avant-projet d’arrêté suggérant la création d’une "formation rigoureuse" à destination des sacrificateurs "visant à réduire le stress et la souffrance de l’animal". Cet arrêté a finalement été adopté le 9 février 2017 et il prévoit désormais qu’un "certificat de compétence est obtenu après le suivi d’une formation sur l’abattage et la mise à mort et la réussite d’un examen indépendant […]. La formation est dispensée par un responsable du bien-être des animaux et/ou par une autre personne disposant d’une expertise démontrable dans le domaine du bien-être animal lors de l’abattage et de la mise à mort et/ou par un institut de formation, sur la base d’un cours approuvé par l’Institut".

Quelle que soit l’orientation choisie, la question de la réglementation des abattages rituels reste, en toile de fond, celle d’un "équilibre" devant être recherché entre la liberté de pratiquer sa religion – et dès lors, certains rites – et la protection du bien-être animal. Pour tenter de répondre à cette délicate question, sans doute faut-il ne pas perdre de vue le libellé du second paragraphe de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui". Il pourrait, dès lors, être plaidé qu’épargner de la souffrance aux animaux fait partie de la protection de l’ordre et de la santé publique. A ce titre, d’un point de vue juridique, c’est donc essentiellement sur le plan de la proportionnalité que cette question pourra être résolue, par exemple si la Cour européenne des droits de l’homme s’y trouvait confrontée.

Il reste que les tensions opposant le bien-être des animaux à la pratique des abattages rituels soulèvent aussi une série de questions sur le plan politique, philosophique et psychologique, qui emportent certainement la nécessité d’effectuer des études de terrain mais aussi la création de plateformes de discussion entre les autorités étatiques et les groupements religieux afin de trouver un terrain propice au vivre ensemble.

Source :
 L. WANBELLIGEN, "Souffrances des animaux et des hommes", Ojurel, 9 juillet 2016.
 S. WATTIER, "Animaux", in Dictionnaire de la sixième réforme de l’Etat, M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (dir.), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 41-45.
 Rapport du projet de recherche ‘DIALREL’ : S. Ferrari, R. Bottoni, "Report on the legislation regarding religious slaughter in the EU, candidate and associated countries", Dialrel – Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter, février 2010.
 E. VERMEERSCH, "Volgens de Koran is God barmhartig (dus ook voor dieren)", De Standaard, 6 juillet 2016.
 Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2017 relatif à la protection des animaux pendant l’abattage et la mise à mort, M.B., 24 février 2017.

D 29 mai 2017    ALéopold Vanbellingen AStéphanie Wattier

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