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Hongrie

  • Février 2013 : Annulation partielle de la loi controversée sur les religions

Fin février 2013, la Cour constitutionnelle a prononcé l’annulation partielle de la loi CCVI de 2011 (voir Débats actuels d’automne 2011) sur la liberté de conscience et le statut juridique des Eglises. La cour a déclaré anticonstitutionnels deux aspects de cette loi : l’absence de critères juridiques clairs permettant l’obtention de la reconnaissance du statut de « religion reconnue » par le parlement et l’impossibilité de faire appel de la décision.
Cette loi organique établit notamment la liste des Eglises, communautés et mouvements religieux reconnus officiellement par l’Etat hongrois. La liste mentionne 32 communautés religieuses reconnues contre plus de 300 précédemment (voir France Diplomatie). Les critères retenus pour établir cette liste posent problème dans la mesure où seules les Eglises et minorités nationales sont reconnues. Les communautés musulmanes, bouddhistes ou encore hindoues en sont exclues.
Alors qu’elle marque une rupture majeure avec la législation du régime communiste en restaurant celle qui était en vigueur jusqu’en 1947, son adoption est controversée non seulement en Hongrie (voir l’article de Gabor Sonkoly, historien à l’Université de Budapest) mais également en Europe. Le Conseil de l’Europe a voulu connaître les motivations de l’Etat hongrois : en mars 2012, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a rendu un avis sur cette loi. Soucieuse du respect de la démocratie et de la liberté de conscience et de religion, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) a par ailleurs fait une demande d’ouverture d’une procédure de suivi pour la Hongrie au sujet de la Loi fondamentale et de plusieurs lois, dont la loi CCVI.

Pour en savoir plus, voir : avis de la Commission de suivi du Conseil de l’Europe

  • Juillet 2011 : Une nouvelle loi sur la liberté de religion

A la suite de la nouvelle Constitution, le Parlement hongrois a adopté en juillet 2011 une nouvelle loi sur le statut des communautés religieuses qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012 en remplacement de la loi IV/1990.

Une version en anglais de la loi est disponible sur le site de l’Ambassade de Hongrie à Washington.

  • 2005 : Egalité de traitement contre liberté religieuse

Les communautés religieuses traditionnelles (l’Eglise catholique, l’Eglise reformée, l’Eglise luthérienne et l’alliance des Communautés juives) ont, dans une initiative commune sans précédent, déposé une demande à la Cour constitutionnelle en 2004, affirmant que la nouvelle loi sur l’égalité de traitement votée par le Parlement fin 2003 n’était pas conforme à la constitution.
Les communautés religieuses considèrent que l’autonomie des Eglises est mise en danger par cette nouvelle loi, particulièrement en ce qui concerne le droit du travail. En effet, l’appartenance religieuse ne pourrait être prise en compte que pour les ministres du culte qualifiés comme tels par les pouvoirs publics, et non pour les autres personnels. Le cas est en débat.

L’émotion a été à son comble lorsque des membres du gouvernement ont formulé de vives critiques à l’encontre d’une université qui a exclu de sa faculté de théologie un étudiant affirmant être homosexuel (Károli Gáspár Reformed University). Les juridictions compétentes ont débouté les associations militant pour les droits des homosexuels elles affirmaient que l’université avait violé la loi sur l’égalité de traitement.

  • 2005 : Financement public des institutions gérées par les Eglises

Les Eglises sont libres de mettre en œuvre toute activité publique qui n’est pas de la compétence exclusive de l’Etat. Les Eglises accomplissant des activités publiques (gestion des écoles ou engagement dans l’aide sociale) reçoivent une aide financière théoriquement équivalente à celle accordée à une institution publique accomplissant le même objectif (acte IV/1990, section 19 -1).
La grande majorité des services publics est prise en charge par les municipalités (gestion locale autonome) qui reçoivent pour ces services une subvention par habitant prise sur le budget national. Ces fonds étant habituellement insuffisants, les municipalités les complètent généralement à partir de leurs ressources propres (les impôts locaux par exemple). Les Eglises sont censées recevoir du buget national l’équivalent de la moyenne, calculée au niveau national, de la totalité des dépenses locales. Ainsi, par exemple, une Eglise gérant une école recevra une subvention par étudiant d’un montant égal à la moyenne de la somme totale dépensée par l’ensemble des municipalités pour l’éducation. Dans le cas d’un hôpital géré par une Eglise, la sécurité sociale offre le même financement que pour un hôpital public.
Le principe de l’égalité en matière de financement des activités publiques est garanti par la loi et a été renforcé par la Cour constitutionnelle, qui a jugé que l’égalité en matière de financement était une conséquence découlant nécessairement de la liberté religieuse garantie par la cconstitution ainsi que du principe de non discrimination (décision 22/1997 - IV. 25 AB). L’accord avec le Saint-Siège et les accords avec les autres principales Eglises ont également renforcé ce principe. Il faut noter que, dans les circonstances sociales et financières présentes, seul ce principe permet la présence effective d’institutions gérées par les Eglises dans le service public. Par ailleurs, le financement étant garanti et automatiquement accordé, il ne contrevient pas à l’indépendance de ces établissements.
Le principe de l’égalité en matière de financement des établissements publics gérés par les Eglises ne semble actuellement pas contesté ; des polémiques surgissent cependant régulièrement à propos de sa mise en œuvre. Le gouvernement a d’abord tenté d’empêcher les Eglises d’ouvrir des établissements sociaux de soin sans le consentement de la municipalité. Ceci représentait une violation du droit fondamental des Eglises, et la décision a été cassée par la Cour constitutionnelle (décision 15/2004 - V. 14 AB). Mais le budget 2005 a mis en place un nouveau calcul du financement des écoles gérées par une Eglise, qui s’est opposé à certains financements publics. La commission mixte, établie pour assurer l’exécution de l’accord de 1997 entre le Saint-Siège et la Hongrie sur les questions financières, n’a pas encore pu résoudre le conflit.

D 12 janvier 2017    ABalázs Schanda

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