eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Dans le débat public » Autriche

Autriche

  • 9 mars 2011 : Crucifix dans les écoles en Basse-Autriche

Alors même que la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme publiait sa décision dans le cas Lautsi contre l’Italie, la Cour constitutionnelle autrichienne a jugé que la loi de la Basse-Autriche sur les écoles maternelles ne viole ni la liberté religieuse, ni le principe d’égalité, ni le droit des parents à éduquer religieusement leurs enfants. Cette loi prévoit qu’un crucifix doit être apposé dans les écoles maternelles lorsque la plupart des élèves sont chrétiens.
La Cour argumenta que la loi ne peut pas être interprétée comme permettant d’influencer les enfants dans une certaine orientation religieuse. Étant donné que l’Autriche se caractérise par le principe de la séparation entre l’État et les religions, le crucifix ne peut par ailleurs pas être considéré comme le symbole d’une Église d’État. Et même si l’on veut voir là une ingérence dans la liberté religieuse négative, celle-ci ne saurait être excessive car le crucifix n’est pas un outil d’endoctrinement ni de conversion (VfGH 9. 3. 2011, G 287/09).

  • Juillet - août 2008 : Jurisprudences récentes

Deux questions jurisprudentielles ont dominé ces derniers mois le droit des religions autrichien :

La Cour suprême s’est prononcé sur le port d’un niqab devant une cour (OGH 27 août 2008, 13 Os 83/08 t). L’accusée s’était présentée devant le tribunal le visage voilée, ce que la Cour a considéré comme un acte irrespectueux justifiant son exclusion de la salle d’audience. Selon la Cour, l’accusée n’a pas réussi à démontrer que son comportement signifiait autre chose qu’une manifestation politico-idéologique, laquelle n’a pas sa place devant un tribunal. La Cour a trouvé dans le code pénal une autorisation à intervenir respectant l’alinéa 2 de l’art. 9 de la CEDH.

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur une requête des Témoins de Jéhovah (31 juillet 2008, 40825/98) à propos du refus des autorités publiques autrichiennes de leur reconnaître le statut de "société religieuse" de droit public. La Cour considère qu’il y a eu violation d’une part de l’article 6, al. 1 de la CEDH (à cause de la trop longue durée de la procédure), et d’autre part de l’article 9 (atteinte à la liberté de religion).
Entre les lignes, la Cour a indiqué que le législateur autrichien devra adapter les conditions de la reconnaissance des sociétés religieuses de droit public, en abolissant des exigences trop strictes et en tenant compte de l’histoire et de l’insertion sociale véritable des requérants. Ceci n’était pas à examiner dans le cas présent car en 2008, la communauté des Témoins de Jéhovah remplissait déjà les deux conditions requises pour être reconnue comme société religieuse : existence comme communauté confessionnelle enregistrée depuis au moins dix ans et un effectif d’au moins 16.000 membres (2‰ de la population autrichienne).

D 11 janvier 2017   

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact