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Structure et administration de l’Eglise orthodoxe en Grèce

Le territoire grec est divisé en 5 juridictions ecclésiastiques distinctes : a) l’Église autocéphale de Grèce ; b) l’Église dite des « Nouvelles Terres » ; c) l’Église des îles du Dodécanèse ; d) l’Église de Crète ; et e) la communauté monastique autonome du mont Athos [Agion Oros // la Sainte Montagne].

a) l’Église autocéphale de Grèce est composée des diverses provinces ecclésiastiques situées en Grèce centrale, du Péloponnèse, des îles Cyclades, des îles Ioniennes et d’une importante partie de la Thessalie.
L’Église autocéphale de Grèce est établie en 1833 en qualité d’autorité religieuse compétente au sein du nouvel État grec. Cependant, le Patriarche œcuménique, dont dépendent les provinces ecclésiastiques respectives, ne reconnaît pas cette ordonnance législative et la considère comme une loi contraire aux canons de l’Église et comme un coup d’État ecclésiastique. C’est pourquoi, le statut d’église schismatique est attribué à la nouvelle organisation religieuse. La querelle prend fin en 1850, lorsque le Patriarcat de Constantinople publie le tome synodal en vertu duquel l’Église de Grèce est proclamée autocéphale ex nunc. Après l’intégration des régions des îles Ioniennes et de la Thessalie à la Grèce, le Patriarche œcuménique accepte de céder la juridiction canonique des districts concernés à l’Église de Grèce par le biais des lois patriarcales de 1866 et 1882 respectivement.

b) l’Église dite des « Nouvelles Terres » correspond aux districts géographiques du sud de la Macédoine, de la partie sud de l’Épire et de l’ouest de la Thrace. Ils ont été intégrés à la Grèce après les guerres des Balkans et la première guerre mondiale. Les « Nouvelles Terres » sont sous la juridiction administrative de l’Église de Grèce, mais sous l’autorité spirituelle du Patriarche œcuménique. Cependant, ce cadre canonique du fonctionnement de l’église a ou pourrait avoir un caractère temporaire car le Patriarcat de Constantinople est compétent pour le retirer et modifier le statut juridictionnel des « Nouvelles Terres ». En d’autres termes, le Patriarcat peut théoriquement assumer à tout moment l’administration directe des provinces ecclésiastiques concernées. Cette situation est définie par la loi patriarcale et synodale de 1928, selon les dispositions principales suivantes :

1) L’Église autocéphale de Grèce prend la responsabilité d’administrer les « Nouvelles Terres ».
2) Les « Nouvelles Terres » restent sous la juridiction spirituelle du Patriarche œcuménique.
3) Cette situation est temporaire.
4) Le synode de l’Église de Grèce élit les évêques des « Nouvelles Terres ».
5) Le Patriarche doit approuver tous les postulants aux évêchés vacants. Il peut également retirer ou ajouter des candidats à la liste des postulants.
6) Il est interdit de transférer un évêque d’une province ecclésiastique à une autre.
L’Église autocéphale de Grèce et l’Église dite des « Nouvelles Terres » constituent l’Église de Grèce. Leur unité est uniquement administrative. Pour ce qui concerne la juridiction spirituelle, l’Église dite des « Nouvelles Terres » reste sous la supervision du Patriarche œcuménique. Les instances gouvernantes de l’Église de Grèce sont au nombre de deux :
1) Le Saint-Synode auquel participent tous les métropolites de l’Église autocéphale de Grèce et de l’Église des « Nouvelles Terres ». En octobre, le Saint-Synode tient une assemblée annuelle sous la présidence de l’archevêque d’Athènes.
2) Le concile permanent du Saint-Synode est constitué de 12 membres du Saint-Synode (six membres de l’Église autocéphale de Grèce et six membres de l’Église des « Nouvelles Terres »). Les membres du concile permanent du Saint-Synode changent chaque année à l’exception de l’archevêque qui est le treizième membre et préside les assemblées. Le concile permanent du Saint-Synode est en charge de l’administration quotidienne de l’institution.

c) l’Église des îles du Dodécanèse est sous la juridiction administrative et spirituelle du Patriarche œcuménique.

d) l’Église semi-autonome de Crète est établie en 1900 après que l’Empire ottoman ait concédé à la Crète un statut politique autonome (1898). Depuis lors, la Crète est sous la juridiction spirituelle du Patriarcat de Constantinople. Concernant l’administration, la Crète est semi-autonome, c’est à dire qu’elle est gouvernée par le Synode de son évêque sous la supervision du Patriarche œcuménique.

e) Après l’intégration de la péninsule à la Grèce, la communauté monastique du mont Athos conserve son statut privilégié très ancien. D’une part, elle est sous la juridiction spirituelle du Patriarche œcuménique. D’autre part, elle bénéficie d’un statut autonome et indépendant concernant ses affaires administratives. L’assemblée des représentants des vingt monastères constitue l’autorité administrative suprême de la communauté monastique.

D 13 décembre 2013    AKonstantinos Papastathis

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