eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà

2013

  • 27 novembre 2013 : La cour d’appel de Paris se prononce dans l’affaire de la crèche Baby-Loup

Par un arrêt du 27 novembre 2013, la cour d’appel de Paris ajoute une nouvelle étape à ce qui est devenu « l’affaire Baby-Loup » et qui a pour origine le licenciement d’une femme portant le voile islamique par la crèche qui l’employait. À la discrimination au regard des convictions religieuses défendue par l’employée, la crèche opposait son règlement intérieur selon lequel « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ». Dans un arrêt du 19 mars 2013 (voir infra), la Cour de cassation avait considéré que « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public », ce qui est le cas de la crèche Baby Loup, association de droit privé. À partir de là, les dispositions du code du travail s’appliquent qui prévoient que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » (Article L.1121-1). La clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup avait ainsi été jugée invalide et le licenciement de la salariée déclaré nul.
Or, la cour d’appel de Paris a confirmé la légalité du licenciement, en suivant un raisonnement différent. Elle a ainsi jugé que la crèche pouvait être considérée comme « une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », ce qui l’autoriserait à imposer l’obligation de neutralité à ses employés, à l’instar d’une entreprise de tendance – religieuse – qui peut exiger de ses salariés l’adhésion à une ligne de pensée définie par une doctrine religieuse. Cette notion d’entreprise de tendance, absente du code du travail, est cependant définie en droit de l’Union européenne (directive 2000/78 du 27 novembre 2000, qui reconnaît à ces entreprises le « droit de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation ») et par la jurisprudence française. En l’espèce, cette exigence de neutralité religieuse serait requise afin de « respecter et protéger la conscience en éveil des enfants ». C’est ainsi une autre approche de la laïcité qui est mise en avant, la faisant passer d’un principe juridique qui s’impose aux pouvoirs publics dans leurs relations avec les institutions et activités religieuses, à une « conviction ».

Pour en savoir plus :
 CA Paris, 27 nov. 2013, Madame Fatima L. / Association Baby Loup

  • 16 octobre 2013 : des aumôniers des Témoins de Jehovah doivent être agréés pour les prisons

Le Conseil d’Etat a été saisi en cassation de plusieurs litiges relatifs à des refus d’agrément en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires de représentants du culte des témoins de Jéhovah. L’administration pénitentiaire fondait ces refus par l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de cette confession. Les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel saisis avaient censuré ce raisonnement (voir notamment Débats actuels, 30 mai 2011).

Le Conseil d’Etat a confirmé la solution retenue par les juges du fond. Il a en effet rappelé que la liberté d’opinion, de conscience et de religion des personnes détenues est garantie et que ces dernières « peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ». Il résulte des dispositions du Code de procédure pénale que l’administration pénitentiaire doit, « dans la mesure où les locaux le permettent et dans les seules limites du bon ordre et de la sécurité, permettre l’organisation du culte dans les établissements ; que la seule facilitation des visites de droit commun de représentants du culte ne saurait satisfaire à ces obligations ; que le paragraphe 2 de la règle pénitentiaire européenne n° 29, dont se prévaut le ministre et qui est, au demeurant, dénuée de portée normative, recommande simplement de proportionner le nombre d’aumôniers agréés au nombre de pratiquants mais n’a ni pour objet ni pour effet de permettre de fonder un refus d’agrément sur le faible nombre de pratiquants ».
Le Conseil d’Etat a également précisé que rien ne s’oppose à la désignation comme aumônier d’une personne qui accepte d’exercer une telle activité à titre bénévole.

Pour en savoir plus :
 CE, 16 oct. 2013, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ m. n…et autres

  • 15 octobre 2013 : l’Observatoire de la laïcité adopte deux avis relatifs à l’application du principe de laïcité

Le premier avis adopté par l’Observatoire fait suite aux débats suscités par l’arrêt Baby Loup rendu le 19 mars 2013 par la Cour de cassation (voir l’article ci-dessous) et porte sur « la définition et l’encadrement du fait religieux dans les structures qui assurent une mission d’accueil des enfants »
L’Observatoire de la laïcité note que l’extension du principe de neutralité en dehors de la sphère publique et du service public et de ses délégataires risquerait de contrevenir à un droit fondamental et de faire ainsi l’objet d’une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme, voire d’une censure du Conseil constitutionnel pour atteinte à la liberté de religion de personnes privées dans une activité privée. Justifier cette extension du principe de neutralité aux structures d’accueil des enfants au motif de la « vulnérabilité » de ceux-ci se heurte par ailleurs à la difficulté, voire à l’impossibilité, de définir précisément cette notion. L’Observatoire rappelle également que « la laïcité n’est pas une opinion ni une croyance mais une valeur commune » et que la notion d’ « entreprise de tendance laïque » ne saurait donc être utilisée.
L’Observatoire propose à la crèche Baby Loup de « modifier son règlement intérieur afin de préciser les moyens de répondre aux objectifs qu’elle s’est assignée d’égalité de tous les enfants et de tous les parents et de refus de toute distinction, qu’elle soit politique ou confessionnelle, en édictant des restrictions à la liberté d’expression religieuse qui soient justifiées par des objectifs propres à son activité et proportionnées à ces objectifs ». Elle pourrait également opter pour un régime de délégation de service public qui impliquerait l’application à ses agents du principe de neutralité du service public.
Plus généralement, l’Observatoire recommande au Gouvernement d’une part d’édicter une circulaire interministérielle pour rappeler le droit en vigueur en la matière et, d’autre part, de renouveler la diffusion au sein de l’ensemble des administrations publiques de la Charte de la laïcité dans les services publics publiée initialement le 13 avril 2007.

Dans son deuxième avis, l’Observatoire de la laïcité énonce un « rappel à la loi » concernant le contenu et les contours du principe de laïcité : la responsabilité de la puissance publique dans la promotion et l’application de ce principe, ce que garantit et ce qu’interdit la laïcité.

Pour en savoir plus :
 Avis de l’Observatoire de la laïcité sur la définition et l’encadrement du fait religieux dans les structures qui assurent une mission d’accueil des enfants
 Rappel à la loi à propos de la laïcité et du fait religieux.

  • 10 septembre 2013 : la cour d’appel de Caen refuse l’effacement de la mention d’un baptême sur le registre paroissial

En 2001, un paroissien ayant renié sa foi catholique a demandé au curé de la commune et à l’évêque de Coutances que la mention « a renié son baptême par lettre datée du 31 mai 2001 » soit inscrite sur le registre paroissial des baptêmes en regard de son nom, ce qui lui a été accordé. En 2006 puis en 2009, cette même personne a demandé l’effacement de la mention de son baptême sur le registre, ce qui lui a été cette fois refusé. Dans un jugement rendu le 6 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Coutances a alors ordonné de procéder à l’effacement définitif du nom du demandeur du registre des baptêmes, en estimant que « l’existence d’une mention de ce baptême sur un registre accessible à des personnes tierces à l’individu concerné, même si ce registre n’est pas consultable par tous, constitue en soi une divulgation de ce fait qui porte par conséquence atteinte au respect de la vie privée de l’intéressé ».
Les défendeurs ont fait appel de ce jugement et la cour d’appel de Caen a infirmé la décision des premiers juges. Elle estime que la mention du baptême sur le registre paroissial ne porte pas en elle-même atteinte à la vie privée de l’intéressé. C’est uniquement la divulgation de cette information dans des conditions fautives qui est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 9 du Code civil et à condition que cette divulgation ait pour effet de déconsidérer la personne en cause ou de susciter des attitudes discriminatoires à son égard. Dans ce cas précis, aucun comportement de cette sorte n’est imputable.
La cour souligne par ailleurs que les personnes admises à consulter le registre des baptêmes sont tenues au secret, la seule publicité donnée à l’existence du baptême ayant été le fait de l’intéressé lui-même. Elle estime en outre qu’il n’y a pas en l’espèce violation des dispositions de la loi n°78-17 du 6 juillet 1978 sur les traitements de données à caractère personnel, puisque le registre respecte la volonté de l’intéressé en mentionnant qu’il a renoncé au sacrement du baptême. La liberté de l’intéressé de ne pas appartenir à la religion catholique a ainsi été respectée sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un effacement ou une correction supplémentaire du document concerné.

Pour en savoir plus :
 TGI Coutances, 6 oct. 2011, n°10/00822
 CA Caen, 10 sept. 2013, n°11/03427

  • 9 septembre 2013 : présentation de la Charte de la laïcité à l’École

Le 9 septembre 2013, le ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a présenté la « Charte de la laïcité à l’École » qui devra désormais être affichée de manière visible dans tous les établissements scolaires publics des premier et second degrés. Composée de 15 articles, la charte rappelle les principes fondamentaux de la République et dessine les contours de la laïcité à l’école. Sont notamment mentionnés le caractère laïque des enseignements ouverts à tout questionnement scientifique, la stricte neutralité des personnels, l’interdiction du port de signes religieux, la liberté d’expression des élèves et le rejet de toute discrimination. Cette charte doit être portée dans les meilleurs délais à la connaissance des élèves et de l’ensemble de la communauté éducative et jointe, dans la mesure du possible, au règlement intérieur de chaque école.
A cette occasion, le ministre souhaite que soit également affichée à l’intérieur des locaux la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que soient apposés sur la façade des établissements la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » ainsi que les drapeaux tricolore et européen, en application de l’article L.111-1-1 du Code de l’éducation crée par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013.
Cette loi a également ajouté au 2e alinéa de l’article L.111-1 du Code de l’éducation une phrase énonçant que « Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité ».

Pour en savoir plus : consulter la Charte de la laïcité à l’École sur le site du Ministère de l’Éducation nationale.

  • 15 juillet 2013 : Décision du Conseil d’Etat à propos de l’abattage rituel

L’article R. 241-70 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux avant l’abattage ou la mise à mort si cet étourdissement s’avère incompatible avec la pratique de l’abattage rituel. L’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs avait engagé un recours à l’encontre de la décision de refus du Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Dans sa décision du 5 juillet 2013, le Conseil d’Etat a jugé que la disposition prévoyant la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement préalable pour la pratique de l’abattage rituel, qui a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses, ne portait pas atteinte au principe de laïcité. Il a rappelé que le principe de laïcité impose non seulement l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, mais aussi que la République garantisse le libre exercice des cultes.

Pour en savoir plus :
 CE, 5 juillet 2013, n°361441, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs

  • 27 mai 2013 : Enquête sur le fait religieux en entreprise

L’Institut Randstad et l’Observatoire du fait religieux en entreprise (OFRE) ont présenté les résultats d’une enquête sur le fait religieux en entreprise conduite entre septembre 2012 et mars 2013 auprès de 1 300 personnes (210 cadres de la fonction ressources humaines en entreprises privées, 481 managers de proximité et 679 salariés).

Très peu de cas conflictuels
Moins du tiers (28%) des cadres RH interrogés déclarent qu’ils ont déjà été confrontés à des questions liées au fait religieux dans leur entreprise et seuls 6% des cas rencontrés ont conduit à un blocage ou à un conflit. Près de la moitié des cadres RH interrogés (41%) pensent néanmoins que cette question va devenir problématique dans un futur proche.
Une large majorité (80%) des managers de proximité disent ne pas ressentir de malaise particulier sur les questions liées au fait religieux. Ils souhaitent cependant disposer d’outils managériaux pour appréhender ces situations : marges de manœuvre, connaissance des règles, repères pour comprendre les faits et les demandes, etc.

Faible impact de la pratique religieuse
Concernant les salariés eux-mêmes, plus de deux tiers des personnes interrogées (68%) déclarent ne pas connaître, ou seulement partiellement, la pratique religieuse de leurs collègues. Lorsque c’est le cas, elles considèrent soit que cette pratique n’a pas d’impact sur le travail (75% des cas), soit qu’elle a un impact positif (20%), mais rarement un impact négatif (5 %).

Une réforme législative jugée peu utile
A la suite du jugement de l’affaire Babyloup par la Cour de cassation, plusieurs acteurs politiques français ont demandé l’extension du principe de laïcité à la sphère privée et une proposition de loi en ce sens doit être débattue le 6 juin à l’Assemblée nationale. L’enquête montre que les personnes interrogées sont plutôt dubitatives sur la nécessité de légiférer à nouveau. En effet, l’utilité d’une loi ou d’une réforme du Code du travail est perçue comme la solution à privilégier pour améliorer les choses pour seulement 12 % des cadres RH, 2 % des managers et 16 % des employés. 21% des cadres RH, 45 % des managers et 27 % des employés pensent que cela n’aurait pas une grande utilité, 33% des cadres RH, 30% des managers et 23% des employés pensent même que ce serait une solution dommageable.
34 % des personnes interrogées pensent que la règle de laïcité qui s’applique dans les services publics devrait s’appliquer dans les entreprises privées. 36 % pensent que cela n’est pas nécessaire à condition que la pratique reste discrète et soit régulée par l’entreprise et 30% estiment que chacun est libre de faire comme il veut.

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse Randstad-Ofre et un article du quotidien Libération.

  • 9 mai 2013 : Le Conseil français du culte musulman fixe à l’avance les dates du ramadan

Le CFCM (Conseil français du culte musulman) a adopté une résolution sur la mise en place d’un calendrier lunaire basé sur le calcul astronomique. Pour la première fois, les dates du ramadan (mois pendant lequel les musulmans jeûnent durant la journée) sont connues à l’avance : il débutera le 9 juillet et prendra fin le 8 août 2013. Cette décision ne fera peut-être pas l’unanimité : elle repose sur un choix théologique justifié ici par le CFCM. 
Jusqu’à présent, la date du commencement du mois de ramadan était décidée en France après concertation à partir d’une confrontation entre calcul, décisions prises dans les pays musulmans, et observation de la lune la veille au soir ; elle ne pouvait donc être connue à l’avance. Les musulmans ne pouvaient donc pas facilement planifier leur organisation et tous ne suivaient pas le même calendrier.
Le CFCM a décidé d’éditer désormais le calendrier annuel des dates du début et de fin du ramadan ainsi que des fêtes et manifestations religieuses musulmanes. Cette décision va permettre aux musulmans d’organiser et de planifier leur vie en société (poser des jours de congés pour célébrer les fêtes ou réserver à l’avance des salles pour les prières communautaires par exemple). Au-delà de cette dimension pratique, la mesure cherche également à simplifier la publication de la circulaire administrative mentionnant les dates des fêtes religieuses, document de référence pour délivrer notamment des autorisations d’absence pour les fonctionnaires. Le CFCM pose ici une première réalisation concrète, qui vise à favoriser la prise en compte de l’islam par les pouvoirs publics tout en essayant d’œuvrer à l’unification des musulmans en France.

  • 19 mars 2013 : Port du voile et principe de laïcité

La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du principe de laïcité, à l’occasion de deux affaires de licenciement d’une salariée au motif qu’elle portait un voile islamique.
Dans la première affaire concernant une caisse primaire d’assurance maladie, la Cour de cassation juge, pour la première fois, que les principes de neutralité et de laïcité sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé comme dans le cas d’espèce. Les employés participent ici à une mission de service public et ne peuvent donc manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé.
En revanche, dans la deuxième affaire concernant la crèche Baby Loup, il s’agit d’une association privée qui ne peut être considérée comme gérant un service public. La Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est donc pas applicable aux employés de cette crèche. Ce principe ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail. Celles-ci prévoient notamment que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché. La clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup est ainsi jugée invalide et le licenciement de la salariée déclaré nul.
Cette dernière décision a suscité de nombreuses réactions parmi les acteurs politiques ; la porte-parole du gouvernement a notamment déclaré que le principe de laïcité « ne doit pas s’arrêter à la porte des crèches » et que le gouvernement n’excluait pas de légiférer à ce sujet.

Pour en savoir plus :
 Cass. soc., 19 mars 2013, n°11-28.845, Baby Loup
 Cass. soc., 19 mars 2013, n°12-11.690, Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis

  • 5 mars 2013 : Voile intégral et interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois, dans deux espèces, sur la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
Dans les deux cas, il s’agissait d’une femme arborant un voile intégral. Le premier arrêt (n°12-82.852), très succinct, censure une interprétation erronée, par le juge de première instance, de la notion d’espace public telle qu’elle résulte de la loi. En effet, les premiers juges avait prononcé la relaxe de la personne au motif qu’elle avait été contrôlée à l’extérieur du commissariat et que « ce n’est qu’à l’initiative des fonctionnaires de police qu’elle est entrée dans cet établissement public, revêtue de son voile ». Or, rappelle la Cour de cassation, le port du voile intégral est tout aussi répréhensible sur la voie publique.
Le principal intérêt du second arrêt (n°12-80.891) vient de ce qu’il se prononce sur la compatibilité de la loi de 2010 avec la Convention européenne des droits de l’homme et particulièrement l’article 9 relatif à la liberté de religion. Il s’agissait cette fois d’une femme qui, le visage dissimulé par un voile, avait été interpellée « à proximité du palais de l’Élysée, où elle s’était rendue en compagnie d’autres personnes portant des masques, et de journalistes ». La Cour de cassation s’appuie sur l’article 9 alinéa 2 qui autorise les États à apporter des restrictions aux droits et libertés protégés par la Convention pour des raisons tenant à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques par exemple. Or, selon la Haute juridiction, « tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l’espace public en ce qu’elle vise à protéger l’ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage ».
Il est à noter que la Cour de cassation se réfère dans cet arrêt aux composantes classiques de l’ordre public matériel que sont la sécurité et l’ordre public, alors que les débats qui avaient précédé l’adoption de la loi du 11 octobre 2010 avaient notamment porté sur la notion d’ordre public immatériel, présente dans le rapport du Conseil d’État rendu en mars 2010 et dans la décision du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010 (n°2010-613 DC), et qui renvoyait à un socle minimal d’exigences de la vie en société.

Pour en savoir plus :
 Cass. crim., 5 mars 2013, n°12-82.852
 Cass. crim., 5 mars 2013, n°12-80.891

  • 21 février 2013 : Le droit des cultes en Alsace-Moselle est conforté par le Conseil constitutionnel

Une association laïque « APPEL » (Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité) a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au sujet de la rémunération des pasteurs en Alsace-Moselle en estimant qu‘elle était contraire au principe constitutionnel de laïcité. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé en reconnaissant que l’Etat français pouvait continuer de rémunérer les ministres du culte : les rédacteurs des constitutions de 1946 et 1958 n’ayant pas remis en cause les dispositions relatives aux cultes applicables dans ces départements, celles-ci sont conformes à la Constitution. « L’exception concordataire » est en la matière maintenue et renforcée.

Pour en savoir plus, voir La Croix.

D 10 décembre 2013   

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